Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
21 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00345
Formation
Rétention admin étrangers
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
426 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- - TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 1]

Ordonnance disant n’y avoir lieu à statuer

Ordonnance du 21 Janvier 2026 Dossier N° RG 26/00345 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIIP

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;

Vu les articles L. 742-1 à L.742-5 et L.743-1 à L.743-25 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 09 octobre 2025 par le préfet de la Seine [Localité 2] faisant obligation à M. X se disant [V] [J] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 décembre 2025 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 3] à l’encontre de M. X se disant [V] [J], notifiée à l’intéressé le 22 décembre 2025 à 16h18 ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 20 janvier 2026, reçue et enregistrée le 20 janvier 2026 à 08h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours de :

Monsieur X se disant [V] [J], né le 26 Novembre 1996 à MOLDAVIE, de nationalité Moldave ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l’administration nous informe que l’étranger a quitté le territoire français le 20 janvier 2026 à 9h45 en exécution de la mesure d’éloignement qui justifiait son placement en rétention ;

Que dans ces circonstances, puisque la rétention administrative de l'intéressé a pris fin avant même qu’il ne comparaisse devant le magistrat du siège saisi d’une demande de prolongation de la rétention, l’instance devient sans objet ;

PAR CES MOTIFS,

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la requête présentée par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 3] aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [V] [J];

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la notification de la présente décision, par tout moyen, au préfet concerné.

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Janvier 2026 à 13h05.

Le greffier Le juge

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Notifications :

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise le 21 janvier 2026 par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception à :

- PREFET DE LA SEINE-[Localité 3], - CRA2, pour information

Le greffier,

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Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 21 janvier 2026, sous le numéro 26/00345.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00345. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.