Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vannes
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00514
- Formation
- 1ère chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 208 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
OR / MM N° RG 24/00514 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EQGC MINUTE N° DU 18 Novembre 2025
Jugement du DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE : [X] [E] épouse [Y] c/ [P] [N] [T] [E], [I] [T] [D] [C] [H] [E], [Z] [E] épouse [B]
ENTRE : Madame [X] [E] épouse [Y], demeurant 4 rue du Clos Minio - 56140 MISSIRIAC Représentée par Maître Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES
ET : Monsieur [P] [N] [T] [E], demeurant Champ de l’Epine - 56200 SAINT MARTIN SUR OUST Monsieur [I] [T] [D] [C] [H] [E], demeurant 14, rue des Cerisiers - 35370 ETRELLES Madame [Z] [E] épouse [B], demeurant La Burgotais - 56200 SAINT MARTIN SUR OUST Représentés par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente - Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président - Madame Olivia REMOND, Juge
GREFFIER : - Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 16 Septembre 2025 devant Élodie Gallot Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 Novembre 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURES
De l’union de Monsieur [C] [E] et de Madame [D] [R] sont issus quatre enfants : - Madame [Z] [E] épouse [B], née le 14 décembre 1953 à SAINT MARTIN SUR OUST, - Monsieur [I] [E], né le 1 er juillet 1955 à SAINT MARTIN SUR OUST, - Madame [X] [E] épouse [Y], née le 3 juillet 1956 à SAINT MARTIN SUR OUST, - Monsieur [P] [E], né le 9 novembre 1964 à MALESTROIT.
Le 17 octobre 2016, Monsieur [C] [E], est décédé, laissant pour héritiers son épouse et ses quatre enfants.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 16 juillet 2021, Madame [X] [Y] a fait assigner ses frères et sœur devant le Tribunal Judiciaire de Vannes en partage. Suivant ordonnance sur incident du 18 novembre 2022, le Juge de la Mise en Etat a notamment déclaré irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles au titre d’une créance de salaire différé formées par Madame [Z] [E] épouse [B] et Monsieur [I] [E]. Suivant arrêt du 24 octobre 2023, la Cour d’Appel de RENNES a confirmé cette décision. Madame [D] [R] veuve [E] est décédée le 3 décembre 2023. L’affaire, qui avait été radiée dans l’attente de la décision de la Cour, a fait l’objet d’une demande de ré-enrôlement par Mme [Y].
Dans ses conclusions n°4, transmises par voie dématérialisée le 10 avril 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [X] [E] épouse [Y] demande au Tribunal, au visa des articles 383 du Code de procédure civile et L. 321-17, alinéa 2, du Code rural et de la pêche maritime, de bien vouloir : ORDONNER la réinscription de l’affaire enregistrée sous le numéro de rôle 21/002924 au rôle des affaires de la Première Chambre Civil du Tribunal Judiciaire de VANNES, DIRE ET ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [C] [E], DIRE ET ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [D] [R] veuve [E], Et, à cet effet, COMMETTRE un Juge-commissaire au partage, COMMETTRE Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du Morbihan, DIRE qu’en cas d’empêchement du Notaire ou du Juge-commissaire, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente, FIXER au passif de la succession de Monsieur [C] [E] une créance de salaire différé d’un montant de 60.341 € au profit de Madame [X] [Y] et dire que celle-ci sera payée par prélèvement sur l’actif de la succession, CONDAMNER in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, Messieurs [P] et [I] [E], ainsi que leur sœur Madame [Z] [B] née [E] au paiement de la somme éventuellement à parfaire de 12.581 € correspondant à l’insuffisance d’actif successoral permettant de désintéresser Madame [X] [E], CONSTATER que Madame [G] [E] n’avait pas la qualité de coexploitant pour la période allant du 1 er janvier 1969 au 31 mars 1988, JUGER irrecevable l’action en revendication de créance de Monsieur [I] [E] et Madame [Z] [B] née [E] à l’égard de la succession de Madame [G] [E], À titre subsidiaire, DÉBOUTER Monsieur [I] [E] et Madame [Z] [B] née [E] de leur demande de créance de salaire différé, FIXER au passif de la succession de Madame [G] [E] une créance de salaire différé d’un montant de 70.325 € au profit de Madame [X] [Y] et dire que celle-ci sera payée par prélèvement sur l’actif de la succession, CONDAMNER in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, Messieurs [P] et [I] [E], ainsi que leur sœur Madame [Z] [B] née [E] au paiement, le cas échéant, d’une somme correspondant à l’insuffisance d’actif successoral permettant de désintéresser Madame [X] [E], CONDAMNER Messieurs [P] et [I] [E], ainsi que leur sœur Madame [Z] [Z] [B] née [E] à payer chacun à Madame [X] [Y] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrick EVENO, avocat associé de la SELARL P&A.
Dans leurs conclusions n°5, transmises par voie dématérialisée le 22 avril 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [Z] [E] épouse [B], M. [I] [E] et M. [P] [E] demandent au Tribunal, au visa des articles 815 et suivants du Code Civil, comme des articles L.321-13 et L.321-17 du Code Rural, de bien vouloir : ORDONNER la liquidation et le partage des biens dépendant des successions de Monsieur [C] [E] décédé le 17 octobre 2016 et de Madame [D] [R] veuve [E] décédée le 3 décembre 2023 ; DÉSIGNER Monsieur ou Madame le Président de la chambre des Notaires du Morbihan pour y procéder ; COMMETTRE tel Juge qu’il plaira au Tribunal de désigner pour suivre les opérations de liquidation partage ; DIRE qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire désigne, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête conformément aux dispositions de l’article 969 alinéa 2 du Code de procédure civile ; DÉBOUTER Madame [Y] de sa demande tendant à la fixation au passif de la succession d’une créance de salaire différé d’un montant de 60.341 € et de sa demande de condamnation in solidum de Messieurs [I] et [P] [E] et de Madame [Z] [B] à lui payer la somme de 12.581 € ; FIXER au passif de la succession de Madame [D] [R] veuve [E] une créance de salaire différé de 70.373 € au profit de Monsieur [I] [E] et de 49.261 € au profit de Madame [Z] [B] et dire que celles-ci seront payées par prélèvement sur l’actif de succession au prorata des créances respectives ; CONDAMNER Madame [Y] au paiement de la somme qui sera déterminée par le Notaire en charge du partage correspondant à l’insuffisance d’actif successoral permettant de désintéresser Madame [Z] [B] et Monsieur [I] [E] ; CONDAMNER Madame [Y] à verser à Monsieur [I] [E], Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [B] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Madame [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Vincent GICQUEL, membre de la SCP GICQUEL-DESPREZ.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 16 septembre suivant, avant d’être mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire L’article 815 du Code Civil dispose que nul n’est contraint de demeurer en indivision et que le partage peut toujours être provoqué. Et l’article 840 de préciser que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Force est de constater qu’en l’espèce, le partage amiable ne peut pas aboutir et la demande est de l’intérêt de toutes les parties, ainsi qu’elles en conviennent au demeurant.
Elle sera donc accueillie et le partage judiciaire ordonné.
Il convient de préciser qu’il concernera les successions des deux parents [E], [C] et [G], après liquidation de leur régime matrimonial.
Pour procéder aux opérations de partage, les parties ne sollicitent pas la désignation d’un notaire en particulier, même si Me [S], notaire à La Gacilly, est intervenue dans le dossier.
La désignation du Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation étant désormais proscrite, la désignation par le Tribunal devant être directe et personnelle, il y a lieu, en l’absence de choix commun des parties, de désigner Me [M] [J], notaire à Rochefort en Terre.
Par ailleurs, il apparaît également nécessaire, au regard de la complexité des relations entre les héritiers, de désigner un magistrat du tribunal aux fins de suivre les opérations de partage, et ce, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, et conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile.
Sur les salaires différés L’article L 321-13 du Code rural prévoit que les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers, et que le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.
L’article L 321-19 du même Code énonce, quant à lui, que la preuve de la participation à l’activité agricole ouvrant droit à une telle créance peut être rapportée par tous moyens. Ainsi, les conditions pour se voir reconnaître une créance de salaire différé sont les suivantes : • Une participation effective, régulière et continue à l’exploitation • L’absence de rémunération réelle pendant cette période ou de contrepartie susceptible d’équivaloir à une rémunération • L’absence de qualité de coexploitant ou d’associé Plusieurs héritiers formant des demandes à ce titre, il convient de les examiner successivement.
- [X] [X] [Y] sollicite une indemnisation pour son travail sur la ferme familiale entre juillet 1974 et la fin de l’année 1978.
Née le 3 juillet 1956, Mme [Y] était bien âgée de plus de 18 ans à l’époque dont s’agit. La recevabilité de sa demande n’est pas contestée dès lors que c’est une demande présentée par elle dans le cadre de la succession de leur père dont la qualité d’exploitant agricole n’est pas contestée. Sa fratrie fait en revanche valoir qu’elle n’a pas participé plus que les autres enfants, voire moins au contraire ; qu’elle étudiait à l’époque puis s’est mariée et après une fausse couche, a eu une petite fille et qu’elle n’était donc pas disponible pour travailler réellement sur la ferme. Ils ajoutent également qu’elle a bénéficié d’un logement pour vivre avec sa famille et qu’elle a perçu des donations de la part de ses parents qui compensent son travail. Au soutien de sa demande, [X] [Y] produit une attestation de la MSA où elle apparait comme aide familiale, étant la seule de la fratrie du reste, ainsi que diverses attestations selon lesquelles elle a travaillé sur l’exploitation familiale. A cet égard, le contexte dans lequel elle a sollicité lesdits témoignages est indifférent dès lors que dans tous les cas, il s’agissait d’établir un travail effectif à la ferme, ce qui est bien confirmé par les attestants, conscients que cela peut être produit en justice, peu important que ce soit dans le cadre d’une demande de retraite ou pour le litige successoral. La domiciliation actuelle des témoins, certes parfois éloignée, est de même insuffisante à caractériser des attestations de complaisance dès lors qu’elles sont néanmoins précises. S’agissant des études de secrétariat de Mme [Y], dès lors qu’elles étaient par correspondance, cela n’empêchait en rien l’intéressée de travailler également sur l’exploitation, ses éventuelles difficultés d’apprentissage ou sa paresse supposée n’étant nullement caractérisées. En outre, il en est de même de sa qualité d’épouse ou de mère, qui ne sont pas en soi des obstacles à un travail à la ferme, la mère des parties en est la preuve, a fortiori en vivant sur place. Enfin, le fait que les autres frères et sœur aient également travaillé à la ferme importe peu dès lors que l’un, [P], a bénéficié de contreparties et que les autres, [I] et [Z], ont justement formé des demandes similaires, même si elles ont été jugées prescrites s’agissant de la succession du père. En revanche, si Mme [Y] soutient ne pas avoir perçu de rémunération, ses frères et sœur affirment le contraire, évoquant tout à la fois un logement neuf créé au sein de la ferme, un train de vie supérieur aux ressources du couple ne pouvant provenir que d’aides financières des parents, une donation et une assurance vie mise à son nom. S’agissant du logement, si cela a indéniablement permis au couple [Y] de faire des économies, force est de constater que c’était aussi la condition pour que l’aide apportée par [X] puisse se poursuivre, étant rappelé que le gite et le couvert ne constituent pas, d’après la jurisprudence, une rémunération. Quant au supposé achat de véhicules neufs dans un délai rapproché, il n’en est nullement justifié.
S’agissant de la donation ou de l’assurance vie, Mme [Y] indique n’avoir rien perçu et ne pouvoir par conséquent apporter aucune preuve négative.
Or, malgré leurs affirmations, les défendeurs n’ont pas de réelle pièce à apporter pour justifier du contraire, en dehors d’une attestation de Mme [A] reprenant les propos de leur mère selon lesquels une assurance vie aurait été mise à son nom et un compte bancaire régulièrement alimenté par leurs soins. Toutefois, c’est le seul élément en ce sens, avec les dires des défendeurs et de leurs proches, forcément partiaux, et il est sans date précise, ni mention du moindre montant, ce qui ne permet pas au tribunal d’apprécier s’il a pu s’agir d’une contrepartie au travail à la ferme. De plus, il ne saurait se déduire du simple fait que Mme [Y] n’ait pas communiqué l’intégralité de ses relevés de comptes qu’elle a nécessairement perçu une rémunération qu’elle tenterait de cacher dès lors que les demandes présentées dans la sommation de communiquer sont particulièrement intrusives et qu’elles reviennent en réalité à inverser la charge de la preuve. Par conséquent, la demande de Mme [X] [Y] née [E] sera accueillie et la somme de 60.341 euros lui sera allouée à ce titre, étant observé que ses calculs n’ont pas été contestés en défense. Cependant, l’actif net de succession étant inférieur à cette somme, Mme [Y] ne pourra percevoir l’intégralité de cette somme, la différence entre l’actif successoral et le montant de ladite créance demeurant impayée puisque la fratrie n’a pas à désintéresser leur sœur du fait de l’insuffisance d’actif, conformément aux dispositions de l’article 724 du Code civil.
- Demandes reconventionnelles d’[I] et [Z] Le Juge de la mise en état, confirmé par la Cour d’appel, a jugé les demandes de créance de salaire différé d’[I] et [Z] dans la succession de leur père irrecevables comme prescrites. Ils présentent donc une demande similaire dans la succession de leur mère, dont ils indiquent qu’elle a toujours activement travaillé sur la ferme et peut donc être considérée comme co-exploitante, ce que conteste Mme [Y]. Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [R] épouse [E] n’a été chef d’exploitation qu’au départ en retraite de son époux et qu’auparavant, elle n’était pas co-exploitante, quel qu’ait été son investissement réel sur la ferme, mais simplement conjointe du chef d’exploitation. Dès lors, aucune créance de salaire différé ne peut être réclamée dans sa succession à elle puisque c’est sur l’exploitation du père que le travail ouvrant droit à salaire différé a été exécuté. Les demandes reconventionnelles d’[I] et [Z] [E] seront par conséquent jugées irrecevables.
Sur les demandes accessoires Les dépens seront frais privilégiés de liquidation partage comme il est d’usage en la matière. En équité, au regard du caractère familial du litige et de l’insuffisance d’actif successoral, il sera dit n’y avoir lieu à allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles. Enfin, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie d’y déroger en l’espèce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [C] [E], décédé le 17 octobre 2016, et de Madame [D] [R] veuve [E], décédée le 3 décembre 2023, après liquidation de leur régime matrimonial ; COMMET pour y procéder Me [M] [J], notaire à Rochefort en Terre ;
DÉSIGNE Mme Elodie GALLOT-LEGRAND, Vice-Présidente de ce Tribunal, comme magistrat chargé du suivi des opérations de partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du Notaire ou du Juge-commissaire, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; FIXE au passif de la succession de Monsieur [C] [E] une créance de salaire différé d’un montant de 60.341 € au profit de Madame [X] [Y] et dit que celle-ci sera payée par prélèvement sur l’actif de la succession ; DÉBOUTE Madame [X] [Y] de sa demande de condamnation à paiement par Messieurs [P] et [I] [E] et/ou Madame [Z] [B] née [E] de l’insuffisance d’actif ; DÉCLARE irrecevable l’action en paiement d’un salaire différé pour Monsieur [I] [E] et Madame [Z] [B] née [E] à l’égard de la succession de Madame [G] [R] veuve [E] ; DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT que les dépens seront frais privilégiés de liquidation partage ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 24/00514.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.