Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angoulême
- Décision du
- 9 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01530
- Formation
- JAF CABINET 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 706 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7]
--------- [Adresse 15] [Adresse 8] [Localité 5] --------- 20L [9]
JUGEMENT
du 09 Décembre 2025
Minute n°
N° RG 25/01530 N° Portalis DBXA-W-B7J-GBVE
-------------
[C] [S]
[I] [L] [Y] épouse [S]
Demande de conversion de la séparation de corps en divorce
Le : copies exécutoires à Me TARDIEUX à Me [Localité 16]
JUGEMENT
du 09 Décembre 2025
┌───────────────────────────────────────────────────── Juge aux Affaires Familiales : Séverine MONIER
Greffier : Noëmie BAUDRY
Vu l’article 778 alinéa 5 du code de procédure civile
Jugement prononcé le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile └─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Monsieur [C] [S] née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
DEMANDEUR représenté par Me Ophélie TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Madame [I] [L] [Y] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
DEMANDERESSE représentée par Me Vanessa POISSON, avocat au barreau de CHARENTE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans débats L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement de séaparation de corps du 23 février 1999,
Vu la requête conjointe aux fins de divorce des parties reçue au greffe le 27 août 2025 ,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce assortie d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Madame [I] [L] [Y], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (16)
Et
Monsieur [C] [S], né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 13] (16),
Mariés le [Date mariage 3] 1997 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (16), sous le régime de la communauté réduite aux acquêts en l’absence de contrat de mariage,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 23 février 1999 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, conformément à leur accord,
DIT que Madame [I] [Y] épouse [S] est autorisée à conserver l’usage du nom de son époux à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE qu'aucun des époux ne sollicite de prestation compensatoire,
RAPPELLE que le divorce entraîne la révocation du régime matrimonial et RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales d'une demande de partage judiciaire, après le prononcé du divorce, par voie d'assignation dans les formes,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés au cours de l'instance.
Ainsi jugé à [Localité 7] le 09 décembre 2025.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales, N. BAUDRY S. MONIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angoulême dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 9 décembre 2025, sous le numéro 25/01530.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01530. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.