Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation

Propriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Privas
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00233
Formation
REFERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 962 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 20 novembre 2025

DOSSIER : N° RG 25/00233 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EOAC AFFAIRE : [E] / [Y]

DEMANDEURS :

Madame [B] [E] épouse [N] demeurant 154 chemin de la borne, 07220 SAINT-MONTAN

Monsieur [H] [N] demeurant 154 Chemin de la borne, 07220 SAINT-MONTAN

représentés par la SELARL LELONG & POLLARD, avocats au barreau de VALENCE, plaidant, Me Carole MUZI, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant,

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [Y] demeurant 2340 Grande route de Viviers bourg, 07220 SAINT-MONTAN représenté par Me Michel CHOMIAC DE SAS, avocat au barreau de LOZERE

Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;

Après audience tenue publiquement, le 30 octobre 2025 ;

Après mise en délibéré au 20 novembre 2025, pour mise à disposition au greffe ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [H] [N] et Madame [B] [E] épouse [N] sont propriétaires de la parcelle AO 360 à Saint Montan (07) surplombant la parcelle AO 343 de Monsieur [F] [Y] qui a entrepris des travaux qu’ils dénoncent dès lors qu’ils ont pour effet de modifier la topographie du terrain et son altimétrie, à l’origine, selon eux, d’une fragilisation de la bute en terre séparant les deux fonds.

Après d’un constat de commissaire de justice et de l’absence de résultat à leur démarche amiable, Monsieur [H] [N] et Madame [B] [E] épouse [N] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025 pour obtenir une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de Monsieur [F] [Y], pour examiner les désordres allégués et selon le constat du 27 juin 2024, décrire les travaux réalisés sur la parcelle AO 343 et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art et aux devis, factures et contrats entre les parties, les décrire et expliciter l’origine des désordres, malfaçons et inachèvements constatés, en rechercher les causes, indiquer si les travaux compromettent la stabilité du terrain et la solidité de la bute sur laquelle se trouve en surplomb la propriété des époux [N], proposer les solutions appropriés pour y remédier et en indiquer le coût, leur niveau d’urgence, fournir les éléments techniques pour statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices éventuellement subis et surcoûts induits. Monsieur [F] [Y] indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise et souhaite compléter la mission de l’expert en recherchant les causes de la dégradation du talus situé sur la parcelle AO 275, son antériorité, ses conséquences avant et après les travaux effectués sur la parcelle AO 343, les responsabilités et décrire les travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres et risques encourus pour la parcelle AO 343.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;

Monsieur [F] [Y] justifie ses travaux par une érosion du talus sur la parcelle AO 275 dont il résultait des déjections permanentes de terres, pierres et végétaux sur sa parcelle AO 343 ;

Il justifie avoir alerté les époux [N] d’un risque d’éboulement important par courrier du 8 janvier 2025 et avoir engagé des travaux d’enrochement confiés à la Sarl Pereira TP Fils qui témoigne avoir ramasser des éboulements du terrain voisin et avoir procédé à un remblai de 130 tonnes pour sa mise à niveau, sans incidence au talus existant du voisin ;

Un rapport d’expertise de Monsieur [Q] [T] , mandaté par Monsieur [F] [Y], situe la dégradation du talus, non pas dans les travaux [Y], mais dans une absence totale d’entretien depuis de nombreuses années et la persistance de signes de dégradations de sa structure interne, susceptibles d’engendrer un effondrement sur la parcelle [Y] ;

Les époux [N] conteste cette analyse et à l’appui d’un constat de commissaire de justice du 27 juin 2025, ils attribue aux travaux de terrassement consistant en un aplatissage du terrain, un arrachement de clôture, la création d’un important enrochement et creusement le long de la bute, une fragilisation à terme ;

Dans ce contexte d’opposition entre les propriétaires de deux fonds séparés par un talus situé sur le fonds supérieur dont le propriétaire du fonds supérieur attribue la fragilité aux travaux d’enrochement entrepris par le propriétaire du fonds inférieur qui justifie ses travaux par une absence d’entretien de ce talus, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et les investigations qui peuvent être envisagées pour mettre en évidence un régime de responsabilité encouru, un lien certain et suffisamment étroit qui en caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous la forme d’une expertise au contradictoire des parties en la cause ;

Requise par les demandeurs qui ont saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à leurs frais avancés ;

La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;

Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens de l’instance qui resteront provisoirement à la charge de Monsieur [H] [N] et Madame [B] [E] épouse [N], ainsi que le coût de la mesure d’instruction ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent ;

Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [Q] [P], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, demeurant 494 route de Suze 84290 Sainte-Cécile les Vignes, qui aura pour mission de :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission :

1- se rendre sur les lieux à Saint Montant, sur les parcelles AO 360 appartenant à Monsieur [H] [N] et Madame [B] [E] épouse [N] et AO 343 appartenant à Monsieur [F] [Y] ; prendre connaissance des travaux d’enrochement réalisés par Monsieur [F] [Y] ; les décrire et dire s’ils sont conformes aux prévisions contractuelles ;

2- prendre connaissance des réclamations présentées par Monsieur [H] [N] et Madame [B] [E] épouse [N]  dans leur assignation et le constat de commissaire de justice du 27 juin 20243 ; prendre connaissance des réclamations de Monsieur [F] [Y] dans ses conclusions et le rapport de Monsieur [Q] [T] du 23 mai 2025 ; décrire l’état du talus de la parcelle AO 360 et dire s’il présente un état de fragilité ; dans l’affirmative, en préciser la ou les causes et notamment donner un avis sur son antériorité aux travaux d’enrochement entrepris par Monsieur [F] [Y] et sur un état d’aggravation depuis la réalisation de ces travaux ; fournir tous éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables ;

3- indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité du talus ;

4- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les préjudices allégués ;

Disons que l'expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;

Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;

Disons que Monsieur [H] [N] et Madame [B] [E] épouse [N] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 3 500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;

Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l'expert est encourue de plein droit selon l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;

Disons qu'à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;

Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d'une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;

Disons que l'expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu'il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation ;

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu'il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l`avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l'expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;

Disons que l'expertise pourra être conduite par l'expert sous l'outil opalexe ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [H] [N] et Madame [B] [E] épouse [N] les dépens de l'instance en référé et le coût de l’expertise.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00233.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.