Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00552
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
584 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00552 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VZ3R CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : [O] [B] C/ S.A.S. CAPRI GESTION

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES : DEMANDERESSE

Madame [O] [B] née le 13 Mai 1988 à PARIS 15ème, nationalité française, cadre hospitalier, demeurant 21 quai de Champagne - 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE

représentée par Maître Antoine LANDON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE - Vestiaire : 1701

DEFENDERESSE

S.A.S. CAPRI GESTION immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 790 181 226 dont le siège social est sis 9-11, Avenue de l’Alma - 94210 SAINT MAUR DES FOSSES

représentée par Maître Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 205

******* Débats tenus à l’audience du : 18 Novembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Décembre 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*******

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 24 mars 2025 par Mme [O] [B] à la SAS CAPRI GESTION, ainsi que les conclusions soutenues par les parties à l’audience du 18 novembre 2025 , au cours de laquelle la demanderesse s’est désistée de ses demandes tendant à ce que soit délivré à la défenderesse une injonction sous astreinte, les parties ayant maintenu leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes de l’article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Au cas présent, après une mise en demeure demeurée infructueuse adressée par son conseil le 12 septembre 2024, seule l’assignation délivrée le 24 mars 2025 a permis à Mme [O] [B] d’obtenir communication par la SAS CAPRI GESTION des pièces demandées, deux mois plus tard, soit le 30 mai 2025.

Malgré ces circonstances, la demanderesse a dû soutenir sa demande au titre des frais irrépétibles à l’audience.

Au regard de ces éléments, la SAS CAPRI GESTION sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à Mme [O] [B] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS le désistement de Mme [O] [B] de sa demande d’injonction sous astreinte de communication de pièces formée contre la SAS CAPRI GESTION ;

CONDAMNONS la SAS CAPRI GESTION à payer à Mme [O] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SAS CAPRI GESTION aux dépens de l’instance en référé ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 décembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 25/00552.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00552. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.