Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
24 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00877
Formation
CH1 Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 435 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé

Le 24 Décembre 2025

N° RG 25/00877 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IYXK Code NAC : 30B

DEMANDERESSE S.C.I. ORCHIDEE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

DEFENDERESSE S.A.S. MNC AUTOMOBILE [Adresse 1] [Localité 3] non comparante

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 17 Décembre 2025, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;

le 24 Décembre 2025 Copie exécutoire délivrée - par RPVA et voie palais à Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, la SCI ORCHIDEE a fait citer la SAS MNC AUTOMOBILE devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat liant les parties, d’ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux ; d’ordonner son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués ; de condamner la société MNC AUTOMOBILE à lui payer à titre provisionnel la somme de 12 750 euros représentant les loyers et charges échus et impayés au 22 avril 2025 ; la condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 275 euros au titre de la clause pénale contractuelle ; de la condamner à lui payer à titre provisionnelle une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux ; de la condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les frais et dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer ; et de dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, soit le 09 février 2022, majoré de 5 points à l’issue du délai de deux mois à compter du jour où la décision est exécutoire.

La SCI ORCHIDEE justifie avoir donné à bail commercial, le 31 décembre 2016, à la société MNC AUTOMOBILE un local situé [Adresse 2], moyennant un loyer de 8 640 euros par an, payable mensuellement.

Elle explique que la société MNC AUTOMOBILE s’est trouvée en incident de paiement en février 2024, ce qui l’a conduit à lui faire signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 08 novembre 2024 pour un montant de 7 650 euros correspondant aux loyers impayés de février à octobre 2024, outre une somme de 765 euros au titre de la clause pénale et une somme de 170,74 euros correspondant au coût de l’acte.

Par ordonnance de référé en date du 04 juin 2025, le Juge a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et a radié l’affaire.

Le 14 novembre 2025, le conseil du demandeur a sollicité la réinscription de ladite affaire.

La société MNC AUTOMOBILE, bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas et n’oppose ainsi aucun argument.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES

Il est constant qu’un bail commercial lie les parties, le bailleur sollicite par la présente, la mise en œuvre de la clause résolutoire contenu dans le contrat de bail.

Il convient de rappeler que la mise en œuvre de la clause résolutoire suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives, et non alternatives : - qu’une faute puisse être imputée au preneur, donc une infraction commise à l’encontre des charges et conditions du bail, - qu’un tel manquement puisse être sanctionné par la clause résolutoire, - que celle-ci puisse être invoquée de bonne foi par le bailleur compte-tenu de la nature des faits reprochés et du délai imparti au preneur qui peut également tenter de s’en exonérer en invoquant la force majeure, - que le manquement ait perduré au-delà d’un mois après le commandement ou mise en demeure,

En l’espèce, il convient de vérifier la réunion de ces conditions. Conformément à l’article L 145-41 du Code de commerce, le bailleur peut faire judiciairement constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail un mois après la signification du commandement de payer au preneur lui enjoignant de respecter l’obligation à laquelle il ne défère pas. En l’espèce, tel est le cas, le commandement étant en date du 08 novembre 2024, le délai légal d’un mois étant alors acquis au 09 décembre 2024.

Les pièces versées au débat enseignent que la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail sanctionne les manquements allégués, à savoir le défaut de paiement des loyers.

De même, il ressort desdites pièces que le bailleur agit de bonne foi sans précipitation et en faisant preuve de patience. En l’espèce, il a attendu plus de neuf mois d’impayés avant d’engager la présente procédure judiciaire.

Il s’évince de ces éléments que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies, par conséquent elle sera prononcée.

La société défenderesse se désintéresse totalement de la procédure diligentée à son encontre.

Aux termes des dispositions contractuelles, le contrat de bail commercial est résilié au 09 décembre 2024, soit un mois après la délivrance du commandement de payer au preneur et en application de la clause résolutoire mentionnée dans ce dernier.

Il convient d’ordonner l’expulsion immédiate de celui-ci à l’expiration du délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux.

Il n’est pas contesté que la société preneuse est débitrice envers la bailleresse d’une somme de 9 350 euros correspondant aux loyers et charges impayés pour les mois de février à décembre 2024 inclus, elle sera ainsi condamnée au paiement.

Une indemnité d’occupation se justifierait tenant l’acquisition de la clause résolutoire ainsi elle sera fixée à la somme de 850 euros par mois, à compter du mois de janvier 2025, correspondant au montant du loyer mensuel et des charges.

Il serait manifestement inéquitable de faire supporter à la partie demanderesse l’intégralité des frais de procédures engagés il lui sera allouée la somme de 1 500 euros.

La partie défenderesse succombant, elle supportera les entiers dépens qui comprendront les frais de commandement de payer les loyers.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail liant la SCI ORCHIDEE et la société MNC AUTOMOBILE ;

ORDONNONS l’expulsion immédiate de la société MNC AUTOMOBILE et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, du local situé [Adresse 2] ;

DISONS que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS la société MNC AUTOMOBILE à payer à la SCI ORCHIDEE, à titre provisionnel, la somme de 9 350 euros correspondant aux loyers et charges impayés pour les mois de février à décembre 2024 inclus ;

CONDAMNONS la société MNC AUTOMOBILE à payer à la SCI ORCHIDEE à titre provisionnel la somme de 935 euros au titre de la clause pénale ;

CONDAMNONS la société MNC AUTOMOBILE à payer à la SCI ORCHIDEE, à titre provisionnel, la somme mensuelle de 850 euros au titre d’une indemnité d’occupation à compter du mois de janvier 2025, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 08 novembre 2024 ;

CONDAMNONS la société FOOD TRUCK UNIVERS à payer à Monsieur [O] [N], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société FOOD TRUCK UNIVERS aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer les loyers.

La greffière Le Juge des Référés

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 24 décembre 2025, sous le numéro 25/00877.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00877. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.