Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 janvier 2026
Numéro de rôle
25/81298
Formation
JEX cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
526 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

■

N° RG 25/81298 - N° Portalis 352J-W-B7J-DANGZ

N° MINUTE :

Notifications : ccc parties LRAR ce Me RINGUIER LS ccc Me AZEROUAL LS Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 14 janvier 2026 DEMANDERESSE

S.A.S. SOCIETE D’AGENCEMENT ET DE DISTRIBUTION (SAD) [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Bruno RINGUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0058

DÉFENDERESSE

S.C.I. SHANON [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Elie AZEROUAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0010

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 17 Décembre 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 2 juin 2025, la SCI SHANON a pratiqué, sur le fondement d'un contrat de bail écrit, une saisie conservatoire au préjudice de sa locataire, la société SAD (société d'agencement et de distribution), une saisie conservatoire auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, pour un montant de 61 240,81 €, correspondant à des loyers et charges impayés au 20 mai 2025.

Le 12 juin 2025, la bailleresse a diligenté, pour les mêmes causes, une autre saisie conservatoire auprès du CRÉDIT AGRICOLE DE NORMANDIE.

Par acte du 7 juillet 2025, la débitrice a assigné la saisissante devant le juge de l'exécution aux fins de contester les saisies susmentionnées.

À l'audience du 17 décembre 2025, les parties indiquent que la saisissante a donné mainlevée desdites saisies du fait de leur caducité faute de la saisine en temps utile du juge du fond.

Toutefois, la demanderesse maintient ses demandes accessoires soit : -le remboursement des frais bancaires occasionnés, lesquels s'élèvent à 441€ -l'allocation de 6000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie -4000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse s'oppose à ces demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DÉCISION

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner la saisissante au remboursement des frais bancaires, soit à une somme de 441 €.

Par contre, les saisies dont s'agit n'apparaissent pas abusives dès lors que: -la créance locative apparaît fondée en son principe, nonobstant l'arrêté d'insalubrité de l'immeuble, puisque la demanderesse a postérieurement continué son exploitation dans les lieux loués, étant précisé qu'il appartiendra son seul juge du fond de déterminer si ceux-ci sont concernés ou non par cette décision administrative -en raison de l'importance de l'arriéré locatif, il peut être considéré qu'il existe une menace de recouvrement.

En conséquence, la demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour abus de saisie sera écartée.

L'équité commande d'accorder à la demanderesse une indemnité de 800 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :

-Condamne la SCI SHANON à payer à la SAS SOCIETE D’AGENCEMENT ET DE DISTRIBUTION une somme de 441€ au titre des frais bancaires, outre une indemnité de 800 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

-Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour abus de saisie,

-Condamne la SCI SHANON aux dépens, outre les frais d'exécution,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 25/81298.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/81298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.