Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00062
Formation
CIVIL <10000
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 795 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]

N° RG 25/00062 -

N° Portalis DBY5-W-B7J-C23H

Minute : 404/2025

JUGEMENT

DU : 13 Novembre 2025

[E] [X]

C/

[A] [L]

JUGEMENT

PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE TREIZE NOVEMBRE DEUX-MIL-VINGT-CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par [...], Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, assistée de [...], Greffier ;

Après débats à l'audience du 11 Septembre 2025, en présence de Sandra LAZZARINI, Auditrice de justice et de Chloé LAUSTRIAT, Attachée de justice, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025, pour rendre le jugement suivant :

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [E] [X] née le 5 mars 1999 à [Localité 1] (MANCHE), demeurant [Adresse 2]

Non comparante représentée par Maître Amandine MESNIL,de l’AARPI CABINET BAUDRY-MESNIL-BAILLY avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN

(Aide Juridictionnelle Provisoire)

ET :

DÉFENDERESSE :

Madame [A] [L] née le 10 Mai 1999 à [Adresse 3] (MANCHE), demeurant [Adresse 4]

Non comparante représentée par Monsieur [S] [L], son père, muni d’un pouvoir écrit n date du 08 septembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 07 mai 2023, Madame [A] [L] a cédé à Madame [E] [X] un véhicule PEUGEOT modèle 307 d’occasion, immatriculé [Immatriculation 1].

Le véhicule affichait un kilométrage de 335 074 et a été acquis au prix de 1 700 euros.

Le véhicule a été vendu avec présentation d’un contrôle technique favorable datant du 07 janvier 2023.

Madame [E] [X] a effectué un nouveau contrôle technique le 12 mai 2023, lequel s’est révélé défavorable.

Madame [E] [X] a déposé plainte à l’encontre de Madame [A] [L] pour des faits d’escroquerie, plainte classée sans suite le 03 mai 2024.

Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 09 mai 2025, à l’étude, Madame [E] [X] a fait assigner Madame [A] [L] devant le Tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin, afin de solliciter la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés.

L’affaire a été plaidée le 11 septembre 2025.

A l’audience, Madame [E] [X] a comparu, représentée par Maître MESNIL, Avocate au Barreau de Cherbourg en Cotentin.

Elle s’en est rapportée à ses écrits, sollicitant : * le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; * la résolution du contrat de vente du 07 mai 2023 ; * la condamnation de Madame [A] [L] à lui restituer le prix de vente de 1 700 euros ; * la condamnation de Madame [A] [L] au paiement de la somme de 79 euros au titre du contrôle technique ; * la condamnation de Madame [A] [L] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [X] fait valoir la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code Civil. Elle soutient ainsi que le contrôle technique réalisé le 12 mai 2023 caractérise des désordres affectant le véhicule, dont onze défaillances majeures affectant en partie des éléments de sécurité du véhicule. Elle ajoute également que le vendeur ne démontre pas avoir réellement remplacé le moteur et ne démontre pas les caractéristiques de ce remplacement. Madame [E] [X] précise que la chronologie démontre que les désordres étaient antérieurs à la vente. Elle conclut en ce que ces défauts rendent le véhicule impropre à sa circulation puisqu’il ne peut rouler et qu’elle ne l’aurait pas acquis si elle avait eu connaissance des vices.

Il y a lieu de se référer à ses écrits pour un plus ample exposé des moyens développés.

Madame [A] [L] a comparu, représentée par Monsieur [S] [L], son père, muni d’un pouvoir écrit.

Elle s’est opposée aux demandes formulées à son encontre.

Au soutien de ses prétentions, Madame [A] [L] fait valoir que le véhicule a été vendu avec une copie des factures en sa possession et un contrôle technique datant de moins de six mois. Elle ajoute que le véhicule a été essayé et qu’il avait été indiqué oralement que le moteur avait été changé, sans facture, par un membre de la famille. Elle précise qu’elle avait proposé, en 2023, de reprendre le véhicule, mais que Madame [E] [X] avait refusé en indiquant qu’elle allait porter plainte. Elle conclut en ce que la plainte a été classée et qu’aucune expertise amiable ou judiciaire ne permet de caractériser les désordres allégués.

Le délibéré a été fixé au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande en garantie des vices cachés :

Les articles 1641 et 1643 du Code Civil disposent que : “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.”

Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice : - inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités, - présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose, - existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe, - n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, conformément à l'article 1642 du code civil, - et d'une importance telle que s'il en avait eu connaissance, il n'aurait pas acquis la chose ou n'en aurait offert qu'un moindre prix.

En l’espèce, tant le vendeur que l’acheteur sont des profanes en matière de mécanique.

Les pièces produites par Madame [E] [X] permettent de constater que cette dernière a répondu à une annonce de vente d’un véhicule d’occasion.

Le contrôle technique produit pour la vente date du 07 janvier 2023 et fait état de quatre défaillances qualifiées de mineures, concernant l’état et le fonctionnement des phares, l’état et le fonctionnement des deux feux, l’état et le fonctionnement de l’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière et les tuyaux d’échappement et le silencieux. Le véhicule PEUGEOT 307, mis en circulation pour la première fois en 2001, présentait alors un kilométrage de 331 446.

La vente est intervenue le 07 mai 2023, soit quatre mois après la réalisation du contrôle technique, alors que le véhicule présentait un kilométrage de 335 074.

Madame [E] [X] justifie avoir obtenu un devis de réparation de POINT S le 11 mai 2023 et avoir fait réaliser un nouveau contrôle technique le 12 mai 2023, alors que le véhicule n’avait parcouru que 21 kilomètres depuis la vente.

Le contrôle technique du 12 mai 2023 est défavorable et fait état de onze défaillances qualifiées de majeures concernant les flexibles de freins, l’état des vitrages, l’orientation des deux de croisement, la conformité des deux avec les exigences, les ressorts et stabilisateurs, les amortisseurs, les rotules de suspension, les tuyaux d’échappement et le silencieux, le système de réduction du bruit, l’opacité de l’échappement, les pertes de liquide. Il est également mentionné six défaillances qualifiées de mineures, concernant les flexibles de frein, l’état et le fonctionnement des phares, l’état de la cabine et de la carrosserie, le garde-boue, l’état des ceintures de sécurité et l’opacité du témoin OBD.

Madame [E] [X], lors de son dépôt de plainte et dans ses conclusions, fait état de l’absence de preuve du remplacement du moteur qui serait intervenu il y a 150 000 kilomètres. Elle n’apporte cependant aucun élément de preuve concernant cette allégation et aucune document produit ne permet d’affirmer que le moteur du véhicule vendu serait défaillant. Dès lors, cet argument ne sera pas examiné.

En ce qui concerne les discordances entre les deux contrôles techniques, un délai de quatre mois les sépare et Madame [E] [X] avait parfaitement connaissance du fait que le contrôle technique présenté avait bien moins de six mois, mais avait été réalisé quatre mois avant la vente et avec un kilométrage moins important. Madame [E] [X], bien que profane, ne pouvait ignorer que l’état d’un véhicule d’occasion peut se dégrader rapidement et que 4 000 kilomètres parcourus en quatre mois représente une distance importante pour un tel véhicule, avec une usure inévitable. Elle ne démontre dès lors pas l’intention frauduleuse de Madame [A] [L] et la connaissance par cette dernière de défauts importants affectant le véhicule vendu.

Le contrôle technique réalisé cinq jours après la vente établit des défauts affectant le véhicule. Cette simple démonstration ne suffit cependant à établir que ces défauts rendraient le véhicule impropre à sa destination. En effet, un contrôle technique ne comporte aucune opération de démontage et aucune opération mécanique, et ne se base que sur une simple vérification visuelle. Le contrôle technique ne permet pas de déterminer que les défauts mentionnés - qui correspondent à des points de vérification préalablement listés sans aucune individualisation - rendent le

véhicule dangereux pour la sécurité du conducteur et des usagers de la route. Madame [E] [X] a acheté un véhicule qui disposait d’un contrôle technique favorable de moins de six mois et a fait le choix de le présenter à une nouvelle visite, prenant ainsi le risque de voir le véhicule refusé. Or, le refus du véhicule ne signifie pas de facto qu’il y aurait un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination, puisque l’avis défavorable peut résulter de la simple nécessité d’effectuer des actes de réparation courante sur un véhicule d’occasion. En l’espèce, aucun défaut critique n’a été constaté et le véhicule n’a pas été immobilisé. Les défauts mentionnés sont certes présents, mais aucun élément ne permet de caractériser qu’ils rendent le véhicule impropre à sa circulation et qu’ils ne résultent pas uniquement de l’entretien courant nécessaire pour un véhicule acheté d’occasion, ce même récemment.

Dès lors, les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas démontrées et Madame [E] [X] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires :

Madame [E] [X], succombant, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.

L’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [E] [X] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Madame [A] [L] ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [E] [X] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LE TREIZE NOVEMBRE DEUX-MIL-VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

Le Greffier Le Président

[...] [...]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 25/00062.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.