Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
25/06534
Formation
RETENTION ADMINISTRATIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 197 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/06534 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HMKN Minute N°25/01509

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 19 Novembre 2025

Le 19 Novembre 2025

Devant Nous, [...] [...], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de [...] [...], Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 29 septembre 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de TROIS ANS, prolongée par arrêté du 15 novembre 205 pour une durée de DEUX ANS

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 15 novembre 2025, notifié à Monsieur [F] [L] le 15 novembre 2025 à 15h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [F] [L] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 17 novembre 2025 à 14h53

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 18 Novembre 2025, reçue le 18 Novembre 2025 à 11h16

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [F] [L] né le 17 Septembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne

Assisté de Me Bénédicte GREFFARD - POISSON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [F] [L] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Bénédicte GREFFARD - POISSON en ses observations.

M. [F] [L] en ses explications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure :

Sur les conditions d’interpellation :

Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative au motif qu’aucun élément objectif ne permettait de suspecter l’existence de la commission d’une infraction de la part de son client, et que le contrôle d’identité qui a été opéré sur le fondement de l’article 78-2 est irrégulier.

Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.

Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »

En l’application de l'article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). » En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation du 14 novembre 2025 que les agents de police de patrouille ont constaté la présence de Monsieur [F] [L]. Il est décrit comme arborant une capuche dissimulant son visage. Les agents ont constaté que Monsieur [F] [L] était présent devant une habitation connue comme étant le domicile d’une personne recherchée, sans précisions des raisons pour lesquelles il est recherché. Les agents de police ont indiqué que l’intéressé entrait et sortait rapidement de l’habitation, et qu’il se dirigeait vers eux. Ils ont alors décidé de procéder à au contrôle de son identité compte tenu de ses « agissements ».

Toutefois, les éléments indiqués au sein du procès-verbal ne permettent pas d’établir que les « agissements » de Monsieur [F] [L] visaient à commettre ou à tenter de commettre une infraction au sens de l’article 78-2 susvisé, ni aucune autre raison prévue par cet article. Dès lors, il y a lieu de relever l’irrégularité de la procédure, le contrôle d’identité ayant eu lieu alors qu’aucun élément ne le permettait.

En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/06534 avec la procédure suivie sous le RG 25/06535 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06534 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HMKN ;

Constatons l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que le recours en contestation est devenu sans objet

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [L]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 19 Novembre 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Novembre 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’[Localité 2].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25/06534.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.