Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
14 novembre 2025
Numéro de rôle
25/06442
Formation
RETENTION ADMINISTRATIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 398 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/06442 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HMEL Minute N°

ORDONNANCE statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 14 Novembre 2025

Le 14 Novembre 2025

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier, et de [M] [L], greffière stagiaire

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 13 Novembre 2025, reçue le 13 Novembre 2025 à 13h20 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 septembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 octobre 2025 ordonnant la mainlevée de la rétention infirmée par ordonnance de la Cour d’appel en date du 17 octobre 2025 ordonnant prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,

Vu les avis donnés à Monsieur [X] [A], à la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Heloïse ROULET, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [X] [A] né le 31 Janvier 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) () de nationalité Algérienne

Alias : - [G] [U] né le 31/01/2003 à [Localité 2] (ALGERIE), - [G] [U], né le 08/11/2005 à [Localité 2] (ALGERIE), - [Q] [U], né le 08/11/2005 à [Localité 3] (ALGERIE), - [C] [U], né le 31/01/2003 à [Localité 4] (ALGERIE), - [O] [X], né le 05/04/2003 à [Localité 3] (ALGERIE), - [W] [X], né le 31/01/2003 à [Localité 4] (ALGERIE), - [W] [X], né le 21/01/2005 à [Localité 4] (ALGERIE), - [F] [U], né le 07/01/2003 à [Localité 1] (ALGERIE)

Assisté de Me Heloïse ROULET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.

En présence de Madame [E] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Heloïse ROULET en ses observations.

M. [X] [A] en ses explications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [X] [A] né le 31 janvier 1999 à [Localité 1] en Algérie a été placé en rétention administrative le 15 septembre 2025.

Par décision écrite motivée en date du 19 septembre 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [A] pour une durée de 26 jours.

Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 22 septembre 2025.

Par décision écrite motivée en date du 15 octobre 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [A] pour une durée de trente jours.

Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 17 octobre 2025.

Par requête en date du 13 novembre 2025, la préfecture de la Loire-Atlantique a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [A].

Sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA dans sa rédaction issue de la n°2025-796 du 11 août 2025 :

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».

Il incombe au juge des libertés et de la détention de déterminer et vérifier si les conditions fixées par l’article L. 742-4 du CESEDA sont ou non réunies.

En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites par la préfecture en l’occurrence du bulletin n°2 du casier judiciaire et de la fiche pénale de Monsieur [X] [A] (pièces jointes numéros 3 et 4) que celui-ci a été condamné pénalement à plusieurs reprises entre 2023 et 2024 : Par le tribunal correctionnel de Lyon le 27 janvier 2023 pour des faits de vol en réunion ;Par le tribunal correctionnel de Nantes le 14 août 2024 pour des faits de violences avec armes ;Par le tribunal correctionnel de Nantes le 20 décembre 2024 pour des faits de vol en récidive. Il sera souligné que le 29 octobre 2025, Monsieur [X] [A] a fait l’objet d’une mention de service pour un incident survenu le même jour au Centre de rétention d’[Localité 5] en raison de la découverte dans ses effets personnels de 23 grammes de stupéfiants. A l’audience, Monsieur [X] [A] indique être particulièrement angoissé au centre de rétention administrative et avoir besoin de ces stupéfiants pour gérer ses émotions.

L’ensemble de ces éléments permet de considérer, en raison de leur caractère actuel et réitéré, que Monsieur [X] [A] constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public qui autorise, en application de l’article L. 742-4 du CESEDA de prolonger la rétention pour une durée de trente jours.

Au surplus, s’il n’est pas contesté que la crise diplomatique entre les autorités françaises et algériennes peut avoir une incidence sur la délivrance des laissez-passer consulaires, rien ne permet d’établir que cette situation ne serait pas susceptible d’évolution favorable dans un avenir proche, la situation géopolitique étant évolutive par nature comme en attestent les récents évènements survenus entre les Etats français et algériens en date du 12 novembre 2025.

Il convient en conséquence de faire droit à la requête du préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours supplémentaires.

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [A] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [X] [A] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [X] [A] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 14 Novembre 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Novembre 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 25/06442.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.