Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
24/05565
Formation
Quatrième Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 282 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

Quatrième Chambre

N° RG 24/05565 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOF5

Minute Numéro :

Notifiée le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Emmanuel LAROUDIE, vestiaire : 1182

Me Alexis SEMET, vestiaire : 2953

Copie DOSSIER

ORDONNANCE SUR INCIDENT

Le 18 Novembre 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [T] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (54) [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Alexis SEMET, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSE

La MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT), société d’assurance à forme mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

Par acte en date du 8 juillet 2024, Monsieur [T] a fait assigner la compagnie d'assurance MATMUT devant la présente juridiction aux fins d'obtenir la prise en charge des dommages matériels suite à un accident de la circulation du 5 janvier 2023, l'assureur ayant refusé sa garantie en lui opposant une déchéance totale pour fausse déclaration sur les circonstances de l’accident. Par conclusions au fond notifiées le 6 février 2025, la MATMUT conclut au rejet des prétentions adverses. Par conclusions sur incident notifiées le 17 février 2025, elle a saisi le Juge de la mise en état afin qu'il prononce un sursis à statuer. * * * Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 29 septembre 2025, la MATMUT demande au Juge de la mise en état : - de statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la production de la procédure pénale afférente à l’accident concernant Monsieur [T] et Monsieur [N] par la partie la plus diligente - dans l’hypothèse où cette demande serait déclarée irrecevable, d'ordonner d’office le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice - en toute hypothèse, de débouter Monsieur [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile - de dire que les dépens de l’incident suivront ceux du fond. La MATMUT expose que Monsieur [T] a donné plusieurs versions différentes de l'accident, indiquant que le véhicule responsable avait fuit, alors qu'elle a reçu un courrier de la MAIF, assureur de cet autre véhicule appartenant à Monsieur [N], indiquant que l'auteur de l'accident était en réalité Monsieur [T] qui avait pris la fuite et dont le véhicule avait été identifié par les forces de l'ordre, et qu'une plainte a été déposée le 30 janvier 2023 par Monsieur [N]. Elle soutient que les déclarations de Monsieur [T] sont contredites par des éléments extérieurs révélés suite à la déclaration de sinistre. Elle précise qu'à ce jour l'enquête est toujours en cours et que le procureur n’a pas fait connaître la suite qu’il entendait réserver à la plainte de Monsieur [N] dirigée contre Monsieur [T]. Elle en déduit qu'il est de l’intérêt d’une bonne justice d’attendre la production de la procédure pénale et il sera donc sursis à statuer à cette fin. Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 11 septembre 2025, Monsieur [T] demande au Juge de la mise en état : - de rejeter comme étant irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la MATMUT en ce qu’elle n’est pas intervenue in limine litis et qu’elle a été précédée d’une défense au fond - à titre subsidiaire, de rejeter la demande de sursis à statuer en ce qu’elle n’est pas opportune, est dilatoire et ne concourt pas à une bonne administration de la justice - en tout état de cause, de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur [T] explique que son conseil a sollicité la copie de la procédure auprès des services du parquet, et qu'il lui a été répondu qu’aucune procédure n’était enregistrée au Tribunal Judiciaire de Lyon aux noms de Messieurs [T] et [N]. Il estime qu'il est probable que cette plainte ait été classée sans suite, voire qu’elle n’ait jamais été transmise au Parquet. Il ajoute que le procès-verbal d’enquête n’est en tout état de cause pas un élément déterminant pour la résolution du litige opposant Monsieur [T] à la société MATMUT compte tenu des éléments du dossier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer L'article 73 dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Aux termes de l’article 74, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. En application des articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Dès lors, la MATMUT devait présenter sa demande de sursis à statuer in limine litis, avant toute défense au fond. Tel n'a pas été le cas, ses conclusions d'incident n'ayant été notifiées que le 17 février 2025 après avoir préalablement notifié des conclusions au fond le 6 février 2025. Sa demande de sursis à statuer est donc irrecevable comme étant tardive. Sur le sursis à statuer prononcé d'office La MATMUT rappelle que le Juge a toujours la faculté de prononcer d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, et ce, alors même que la demande de sursis serait irrecevable. Le sursis peut être ordonné lorsque la décision du Tribunal est susceptible d’être influencée par un événement quelconque qui n’est pas encore survenu. Toutefois, cet événement doit être certain et non éventuel. En l’espèce, la MATMUT argue d’un dépôt de plainte de Monsieur [N] (qu’elle verse aux débats) et de l’identification du véhicule de Monsieur [T] comme étant le véhicule ayant pris la fuite dénoncé par le plaignant. Ce dépôt plainte remonte au 30 janvier 2023. La MATMUT ne démontre pas que cette plainte ferait toujours l’objet d’une enquête à l’heure actuelle (presque 3 ans plus tard). Le conseil de Monsieur [T] a par ailleurs adressé plusieurs demandes aux services du Tribunal et au Procureur de la République dont il ressort que la procédure en question n’a pas été enregistrée au Parquet : - un mail du 18 février 2025 au SAUJ pénal (réponse négative) - un courrier du 26 février 2025 au Procureur (pas de réponse) - un mail du 9 juillet 2025 au SAUJ pénal (réponse négative) - un courrier du 10 juillet 2025 au Procureur (réponse négative). Il s’avère donc que l'action publique n’a pas été mise en mouvement, et rien ne permet de dire qu’elle sera engagée un jour ou l’autre, le parquet conservant toujours la faculté de classer la plainte si elle venait à lui être transmise. Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer sera rejetée. Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés avec le fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ; Statuant publiquement, par décision contradictoire,

Rejetons la demande de sursis à statuer présentée par la MATMUT ; Réservons les dépens de cette instance et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec le fond ; Renvoyons l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de la MATMUT qui devront être adressées par le RPVA le 26 février 2026 avant minuit à peine de rejet.

Fait en notre cabinet, à [Localité 6], le 18 novembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 24/05565.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05565. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.