Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
Contrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvialSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/05848
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 141 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05848 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FPK
N° MINUTE : 2025/9
JUGEMENT rendu le vendredi 21 novembre 2025
DEMANDEUR Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
DÉFENDERESSE Société FLY ONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique, assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 septembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 novembre 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 21 novembre 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/05848 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FPK
Par requête transmise au SAUJ du Tribunal judiciaire de Paris le 18 octobre 2024 et au BOC du pole civil de proximité le 21 octobre 2024, Monsieur [M] [N] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société FLY ONE à lui payer : la somme de 400 euros en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol, la somme de 25 euros à titre de dommages intérêts en application de l’article 14 du règlement N° 261/2004, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de ses demandes, il expose que la somme forfaitaire de 400 euros est l'indemnité à laquelle il a droit en vertu de l’article 7 du règlement communautaire N° 261/2004, que le vol 5F901 qu'il devait effectuer le 7 juin 2021 entre l'aéroport de [Localité 1] (Moldavie) et celui de [Etablissement 1] ayant annulé tardivement sans réacheminement, et qu’aucune circonstance extraordinaire n'est de nature à exonérer la société FLY ONE du paiement de cette somme. Il précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société FLY ONE, notamment par une mise en demeure du 1er avril 2022 et par une tentative de conciliation (courriel envoyé au conciliateur en date du 10 octobre 2024). L'affaire ayant été renvoyée deux fois pour citation, celle-ci renvoyée à celle du 23 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée. Lors de l'audience, le requérant, représenté par son conseil, a maintenu l'intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête. Le juge soulevant un doute quant à la réalité d’une tentative de règlement amiable préalable à la saisine du Tribunal de céans, le conseil de requérant a précisé que celle-ci avait bien eu lieu par le truchement d’un courriel unique adressé à Monsieur [H] [J], conciliateur de justice, en date du 10 octobre 2024. La société FLY ONE, bien que dûment convoquée par acte délivré à l’étranger (Moldavie/Republica Moldova), n'a été ni présente, ni représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la requête L’article 750 -1 du code de procédure civil, tel qu’issu du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 , applicable à l’espèce, dispose qu’: « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023. » En l’espèce, il n’est pas contesté que la somme sollicitée est d’un montant inférieur à 5000 euros et que le requérant était par conséquent soumis à aux exigences d’une tentative de règlement amiable préalable à la saisine du Tribunal judiciaire. Or, il apparait que le requérant, qui se borne à produire un simple courriel unique adressé à un seul conciliateur le 10 octobre 2024, ne produit par ailleurs aucun procès-verbal de carence ni aucune demande officielle auprès du site commun des conciliateurs de justice afin d’élargir la recherche (conciliateurs.fr) établissant ainsi la réalité d’une véritable tentative de règlement amiable. En outre, la transmission de la requête au SAUJ du tribunal judicaire de Paris étant intervenue le 18 octobre 2024, soit seulement 8 jours après l’unique prise de contact par courriel avec Monsieur [J], conciliateur de justice, le délai entre ces deux actes n’apparait ni suffisant ni raisonnable pour permettre l’organisation d’une sincère tentative de conciliation préalable. Par conséquent, alors que le courriel produit aux débats ne démontre nullement la mise en œuvre d’une véritable tentative préalable de règlement amiable, obligatoire en l’espèce, qu’aucun autre élément produit ne fait mention d’une autre diligence ou proposition de diligence en vue de parvenir à une tentative concrète et qu’aucune exception de dispense de l’obligation légale dans les termes de l’article 750-1 du CPC, notamment une indisponibilité de conciliateurs dans un délai inférieur à 3 mois, n’est soulevée ni démontrée, le tribunal judiciaire de Paris déclare irrecevable la requête de Monsieur [N].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort, DÉCLARE irrecevable la requête de Monsieur [M] [N] enregistrée au pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris pour défaut de tentative de conciliation préalable, DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, DIT que chaque partie conservera la charge des dépens exposés. LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 24/05848.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05848. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.