Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béziers
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
23/00640
Formation
Chambre 1 Section 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 810 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

MINUTE N° 25/577

AFFAIRE N° RG 23/00640 - N° Portalis DBYA-W-B7H-E24P4

Jugement Rendu le 18 Décembre 2025

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 456 204 809 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS

DEFENDEURS :

Monsieur [O] [K] - décédé -

S.C.I. LE MAGNOLIA D’[B] immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 422 785 261 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS

Madame [B] [X] [K] née le [Date naissance 4] 1961 Chez Madame [J] [K] [F] [Adresse 2] [Localité 6]

Défaillante

2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sans débat en audience publique :

Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Joël CATHALA, Vice-Président, Julie LUDGER, Vice-Présidente, Sarah [K], Juge,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 juillet 2025, différée dans ses effets au 03 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 16 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025 ;

Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'acte du 28 février 2023 par lequel la banque CIC SUD OUEST a assigné Madame [B] [X] [K], Monsieur [O] [K] et la SCI LE MAGNOLIA D’[B] aux fins suivantes :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1231-5 et suivants, 1343-2 et 2288 et suivants du code civil,514 du code de procédure civile,

- DECLARER les demandes de la BANQUE CIC SUD OUEST recevables et bien fondées, et en conséquence :

- CONDAMNER solidairement la SCI LE MAGNOLIA D’[B] ainsi que Monsieur [O] [K], en sa qualité de caution solidaire et personnelle à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST les sommes de : - 33 619.97 € arrêtée au 24 novembre 2022, outre intérêts au taux conventionnel de 1.20% à compter du 25 novembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° n°100571902700020919002 - 8728.43 € arrêtée au 24 novembre 2022, outre intérêts au taux conventionnel de 1.10% à compter du 25 novembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°100571902700020919004 - 25 452.25 € arrêtée au 24 novembre 2022, outre intérêts au taux conventionnel de 1.10% à compter du 25 novembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°100571902700020979601 - 18 870.79 € arrêtée au 24 novembre 2022, outre intérêts au taux conventionnel de 1.10% à compter du 25 novembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°100571902700020979603

- DECLARER que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,

Et en conséquence, - CONDAMNER solidairement la SCI LE MAGNOLIA D’[B] ainsi que Monsieur [O] [K] au paiement des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, - CONDAMNER solidairement la SCI LE MAGNOLIA D’[B] ainsi que Madame [B] [X] [K], en sa qualité de caution solidaire et personnelle à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST les sommes de : - 33 619.97 € arrêtée au 24 novembre 2022, outre intérêts au taux conventionnel de 1.20% à compter du 25 novembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° n°100571902700020919002 - 8728.43 € arrêtée au 24 novembre 2022, outre intérêts au taux conventionnel de 1.10% à compter du 25 novembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°100571902700020919004

- 25 452.25 € arrêtée au 24 novembre 2022, outre intérêts au taux conventionnel de 1.10% à compter du 25 novembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°100571902700020979601 - 18 870.79 € arrêtée au 24 novembre 2022, outre intérêts au taux conventionnel de 1.10% à compter du 25 novembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°100571902700020979603

- DECLARER que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,

Et en conséquence, - CONDAMNER solidairement la SCI LE MAGNOLIA D’[B] ainsi que Madame [B] [X] [K] au paiement des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER solidairement la SCI LE MAGNOLIA D’[B] ainsi que Monsieur [O] [K] et Madame [B] [X] [K] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER solidairement la SCI LE MAGNOLIA D’[B] ainsi que Monsieur [O] [K] et Madame [B] [X] [K] aux entiers dépens.

Vu les conclusions aux fins de désistement d'instance et d'action de la banque CIC SUD OUEST dans les termes suivants :

Vu l’article 385 du code de procédure civile Vu les articles 394, 395 et suivants du code de procédure civile

- DONNER ACTE à la concluante de ce qu’elle se désiste d’instance et d’action, par les présentes conclusions, de sa demande de condamnation de :

* D’une part, la SCI LE MAGNOLIA D’[B] pour les sommes de : – 33 619.97 € arrêtée au 24 novembre 2022, outre intérêts au taux conventionnel de 1.20% à compter du 25 novembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° n°100571902700020919002 – 8728.43 € arrêtée au 24 novembre 2022, outre intérêts au taux conventionnel de 1.10% à compter du 25 novembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°100571902700020919004 – 25 452.25 € arrêtée au 24 novembre 2022, outre intérêts au taux conventionnel de 1.10% à compter du 25 novembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°100571902700020979601 – 18 870.79 € arrêtée au 24 novembre 2022, outre intérêts au taux conventionnel de 1.10% à compter du 25 novembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°100571902700020979603

* D’autre part, Monsieur [O] [K] et Madame [B] [X] [K], en leur qualité de caution solidaire et personnelle de la Société SCI LE MAGNOLIA D’[B] pour les sommes de : – 33 619.97 € arrêtée au 24 novembre 2022, outre intérêts au taux conventionnel de 1.20% à compter du 25 novembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° n°100571902700020919002 – 8728.43 € arrêtée au 24 novembre 2022, outre intérêts au taux conventionnel de 1.10% à compter du 25 novembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°100571902700020919004 – 25 452.25 € arrêtée au 24 novembre 2022, outre intérêts au taux conventionnel de 1.10% à compter du 25 novembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°100571902700020979601 – 18 870.79 € arrêtée au 24 novembre 2022, outre intérêts au taux conventionnel de 1.10% à compter du 25 novembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°100571902700020979603 En raison du versement de la somme de 88728.57 € à la banque le 10.04.2025, - JUGER que les dépens ont été réglés en intégralité par la SCI LE MAGNOLIA D’[B].

Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action de la SCI LE MAGNOLIA D’[B] dans les termes suivants :

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

- DONNER ACTE à la SA BANQUE CIC SUD OUEST de son désistement d’instance et d’action, conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile de la procédure, l'opposant aux défendeurs, à savoir la SCI LE MAGNOLIA D’[B] et à ses cautions solidaires et personnelles (monsieur [O] [K] et madame [B] [K]), pour les sommes suivantes :

33 619.97 € arrêtée au 24 novembre 2022, outre intérêts au taux conventionnel de 1.20% à compter du 25 novembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° n°100571902700020919002

8728.43 € arrêtée au 24 novembre 2022, outre intérêts au taux conventionnel de 1.10% à compter du 25 novembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°100571902700020919004

25 452.25 € arrêtée au 24 novembre 2022, outre intérêts au taux conventionnel de 1.10% à compter du 25 novembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°100571902700020979601

18 870.79 € arrêtée au 24 novembre 2022, outre intérêts au taux conventionnel de 1.10% à compter du 25 novembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°100571902700020979603

PRENDRE ACTE que le 10 avril 2025 la SCI LE MAGNOLIA D’[B] a procédé au versement de la somme de : – 88728.57 € au titre des sommes dues et au bénéfice de la SA BANQUE CIC SUD OUEST, – 1658.99 € au titre des dépens au bénéfice de la SA BANQUE CIC SUD OUEST,

- PRENDRE ACTE de l’acceptation par la SCI LE MAGNOLIA D’[B] du désistement d’instance et d’action formulé par la SA BANQUE CIC SUD OUEST, - JUGER que chaque partie conserve à sa charge les frais de procédure et ses frais d’avocat - CONSTATER ce désistement d'instance et d’action et, par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal de céans,

Vu la non constitution d'avocat par Mme [B] [X] [K],

Vu l'ordonnance de clôture différée du 3 juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application des dispositions des articles 384 et suivants du code de procédure civile la SA banque CIC SUD OUEST sollicite que soit constaté son désistement d'instance et d'action en raison du paiement de sa créance, ce qui est accepté par la SCI LE MAGNOLIA D’[B].

Il conviendra de faire droit à cette demande selon les termes du dispositif de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la banque CIC SUD OUEST envers d'une part la SCI LE MAGNOLIA D’[B] et d'autre part M. [O] [K] et Mme [B] [X] [K], en leur qualité de cautions solidaires et personnelles de la Société SCI LE MAGNOLIA D’[B] pour les sommes de :

– 33 619.97 € arrêtée au 24 novembre 2022, outre intérêts au taux conventionnel de 1.20% à compter du 25 novembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° n°100571902700020919002

– 8728.43 € arrêtée au 24 novembre 2022, outre intérêts au taux conventionnel de 1.10% à compter du 25 novembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°100571902700020919004

– 25 452.25 € arrêtée au 24 novembre 2022, outre intérêts au taux conventionnel de 1.10% à compter du 25 novembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°100571902700020979601

– 18 870.79 € arrêtée au 24 novembre 2022, outre intérêts au taux conventionnel de 1.10% à compter du 25 novembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°100571902700020979603 ,

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,

CONDAMNE la SCI LE MAGNOLIA D’[B] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Décembre 2025.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Joël CATHALA Copie à Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM [Localité 8]-SETE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 23/00640.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00640. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.