Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00739
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 135 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 Novembre 2025

Affaire :

[6]

contre :

M. [I] [E]

Dossier : N° RG 24/00739 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5FQ

Décision n°

Notifié le à - [6] - [I] [E]

Copie le: à - la SELARL [4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [C] [U] ASSESSEUR SALARIÉ : [W] [G]

GREFFIER lors des débats : Ludivine MAUJOIN GREFFIER lors de la mise à disposition au greffe : Estelle CHARNAUX

PARTIES :

DEMANDEUR :

[6] [Adresse 5] [Localité 1]

représentée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de Lyon substituant Me Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de VIENNE

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [E] [Adresse 3] [Localité 2]

non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Date du recours : 21 Novembre 2024 Plaidoirie : 08 Septembre 2025 Délibéré : 17 novembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement daté du 3 juillet 2024, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY a ordonné le renvoi de l'affaire dont Monsieur [I] [E] l'avait saisi devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 février 2024. L'affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande de Monsieur [E] pour lui permettre d'établir ses conclusions et a été utilement évoquée à l'audience du 8 septembre 2025.

A cette occasion, l'[7] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :

- Valider la contrainte délivrée le 24 octobre 2023 au titre des échéances du 4ième trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ième trimestre 2022, 3ième trimestre 2022 et 4ième trimestre 2022 pour la somme de 6 195,00 euros, - Condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 6 195,00 euros augmentée des frais de signification soit 70,48 euros et des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, - Débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner Monsieur [E] aux dépens.

Au soutien de ces prétentions, l'organisme chargé du recouvrement fait valoir que les cotisations faisant l'objet de la contrainte du 24 octobre 2023 ne sont pas prescrites. L'organisme détaille les bases et modalités de calcul des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse et rappelle qu'il incombe à l'opposant d'administrer la preuve que du caractère non fondé de la contrainte.

Après avoir comparu par son conseil lors de l'audience du 3 février 2025, Monsieur [E] ne comparaît pas devant le tribunal. En dépit d'une injonction de conclure délivrée le 8 avril 2025 à son encontre, il n'a fait parvenir aucunes conclusions à la juridiction.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 17 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de comparution du défendeur :

Par application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Il sera en conséquence statué par jugement contradictoire.

Sur la recevabilité de l'opposition :

Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.

L'opposition sera jugée recevable.

Sur la régularité du recours à la contrainte :

Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception. L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.

En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale justifie de l'envoi préalable de deux mises en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse.

Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.

Sur la demande en paiement de l'[7] :

En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.

En l'espèce, Monsieur [E] qui ne comparait pas, ne critique pas la régularité formelle de la contrainte, ne conteste pas le montant des sommes réclamées par l'organisme de sécurité sociale et ne fait état d'aucun règlement.

Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et Monsieur [E] sera condamné à payer à l'[7] la somme de 6 195,00 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des 4ième trimestre 2021, 1er, 2ième, 3ième et 4ième trimestre 2022, somme à laquelle s'ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées conformément aux prescriptions du code de la sécurité sociale.

Sur les frais de signification et les dépens :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.

Au cas d'espèce, le recours de l'opposant est infondé.

Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [E] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.

Sur l'exécution provisoire :

L'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE l'opposition formée le 9 novembre 2023 par Monsieur [I] [E] recevable,

VALIDE la contrainte décernée le 24 octobre 2023 et signifiée le 26 octobre 2023 à Monsieur [I] [E] pour le recouvrement des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des 4ième trimestre 2021, 1er, 2ième, 3ième et 4ième trimestre 2022,

CONDAMNE en conséquence Monsieur [I] [E] à payer à l'[7] la somme de 6 195, 00 euros outre les majorations de retard complémentaires calculées conformément aux prescriptions du code de la sécurité sociale, CONDAMNE Monsieur [I] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens,

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement

LE GREFFIER LE PRESIDENT Estelle CHARNAUX Arnaud DRAGON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 24/00739.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00739. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.