Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
26/80012
Formation
JEX cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
849 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

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N° RG 26/80012 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBV36

N° MINUTE :

CCC à Madame [V] par LRAR et LS CCC à Me BAUDELIN par LS CE à la S.A. RIVP par LRAR et LS CE à Me HENNEQUIN par LS

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 15 janvier 2026 DEMANDERESSE

Madame [C] [V] née le [Date naissance 1] 1965 [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Alexis BAUDELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2244

DÉFENDERESSE

S.A. RIVP REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] RCS de [Localité 6] N° B552032708 [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT

DÉBATS : à l’audience du 18 Décembre 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 6/05/2025, sur le fondement d’une ordonnance du juge des référés du 10/04/2025, la société RIVP a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Mme [C] [V] pour la somme totale de 9245,48 euros.

Le 24/07/2025, la Commission de surendettement de [Localité 6] a déclaré le dossier de Mme [C] [V] recevable et a orienté celui-ci vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par acte du 22/09/2025, Mme [C] [V] a fait assigner la société RIVP devant le juge de l'exécution.

A l’audience du 18/12/2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

Mme [C] [V] se réfère à ses écritures et sollicite de voir ordonner l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6/05/2025 et condamner la RIVP aux dépens.

La société RIVP se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de Mme [C] [V] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 18/12/2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente

Selon l’article 446-2-2 du code de procédure civile, dans une procédure orale, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions.

Seule l’annulation d’un acte de procédure peut le faire disparaître de l’ordre juridique, le juge ne pouvant, en l’absence de demande expresse d’annulation d’un tel acte, tirer aucune conséquence légale de son irrégularité prétendue.

Si, dans le corps de ses écritures, la demanderesse prétend que la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente querellé est nulle, elle n’en sollicite pas l’annulation dans le dispositif de ses conclusions.

Le moyen tiré de l’irrégularité de cette signification sera donc écarté, le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié par la société RIVP n’encourant aucune nullité de ce chef.

S’il résulte de l’article L722-22 du code de la consommation que la décision de recevabilité d’un dossier de surendettement emporte suspension des poursuites, les mesures d’exécution forcées régulièrement pratiquées antérieurement à la décision de recevabilité n’encourent toutefois aucune nullité de ce chef. La décision de recevabilité du dossier de surendettement de la requérante ayant été prononcée plus de 2 mois après la date de signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux, ce dernier n’encourt dès lors aucune nullité à ce titre.

Le juge de l'exécution n’ayant pas le pouvoir, en application de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, de modifier le dispositif d’une décision de justice servant de fondement aux poursuites ou d’en suspendre l’exécution, le moyen tiré de l’appel interjeté par Mme [C] [V] de l’ordonnance du 10/04/2025 est par ailleurs inopérant.

Il y a lieu, dans ces circonstances, de rejeter la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 6/05/2025.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [V] qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RIVP les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner Mme [C] [V] au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :

REJETTE la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6/05/2025 ;

CONDAMNE Mme [C] [V] à payer à la société RIVP la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [C] [V] aux dépens.

Fait à [Localité 6], le 15 janvier 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 26/80012.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.