Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01589
Formation
REFERES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
702 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01589 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHIX

Minute n° 26/00030

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE du : 16 Janvier 2026

N° RG 25/01589 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHIX

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : [B] [N]

Entre

DEMANDERESSE

Société SOFIPIERRE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés D’EVRY sous le numéro 351 552 609 dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par son Président en exercice domicilié es qualité audit siège

Représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Claude RYCHTER, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

Et

DEFENDEURS

Monsieur [X] [G] pris en sa qualité de syndic du SYNDICAT COOPERATIF DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], demeurant SARL [Adresse 7] [Adresse 4]

Représenté par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON

Syndicat coopératif des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic bénévole Monsieur [X] [G] demeurant et domicilié SARL [Adresse 7] [Adresse 5],

Représenté par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 05 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosses délivrées le : 16 janvier 2026 à : Me Jean-michel GARRY - 1011 Me Sylvie LANTELME - 1004 Copie au dossier

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 05 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les assignations en date du 15 avril 2025 délivrées par la SCI SOFIPIERRE à Monsieur [X] [G] et au syndicat coopératif des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole, [X] [G].

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre 2025 par la SCI SOFIPIERRE , et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle indique se désister de son instance en référé et s’oppose à la demande de Monsieur [X] [G] et du syndicat coopératif des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole, [X] [G] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre 2025 par Monsieur [X] [G] et par le syndicat coopératif des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole, [X] [G], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils acceptent le désistement d’instance formulée par la demanderesse et sollicitent sa condamnation à verser à Monsieur [X] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur le désistement d’instance de la SCI SOFIPIERRE

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Il est donné acte à la SCI SOFIPIERRE qu’elle se désiste de son instance en référé à l’égard de Monsieur [X] [G] et du syndicat coopératif des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole, [X] [G], lesquels ont accepté ce désistement.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI SOFIPIERRE supportera la charge des dépens de l’instance.

En équité, il y a lieu de condamner la SCI SOFIPIERRE à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Constatons le désistement d’instance de la SCI SOFIPIERRE, et le déclarons parfait,

Condamnons la SCI SOFIPIERRE à verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [X] [G],

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de la SCI SOFIPIERRE.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 25/01589.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01589. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.