Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
8 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00576
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 067 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00576 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEXE

N° de Minute : L 25/00716

JUGEMENT

DU : 08 Décembre 2025

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommé la BANQUE POSTALE FINANCEMENT.

C/

[P] [H] [X]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 Décembre 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommé la BANQUE POSTALE FINANCEMENT., dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [P] [H] [X], demeurant [Adresse 5]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Octobre 2025

Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 22 mars 2021, la société anonyme (SA) Banque Postale Financement devenue Banque Postale Consumer Finance a consenti à [H] [X] un prêt personnel d’un montant total de 20 000 euros au taux débiteur de 4,55% remboursable en 84 mensualités de 280,55 euros hors assurance.

[H] [X] est décédé le [Date décès 3] 2022.

Un certificat d’hérédité établi le 27 juin 2023 par Maître [Y] [M], notaire, indique que le défunt laisse pour lui succéder M. [P] [X].

Par lettre recommandée du 27 septembre 2023 expédiée le 28 septembre 2023 et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA Banque Postale Consumer Finance a mis en demeure M. [P] [X], en sa qualité d’héritier, de lui régler la somme de 17 791,04 euros au titre du solde du prêt personnel conclu par [H] [X].

Par lettre recommandée du 20 mars 2024 expédiée le 21 mars 2024 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA Banque Postale Consumer Finance a de nouveau mis en demeure M. [P] [X], en sa qualité d’héritier, de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 17 806 euros.

Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, la SA Banque Postale Consumer Finance a fait assigner M. [P] [X] en sa qualité d’héritier de [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles 1224 et 1227 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 22 mars 2021 par [H] [X], condamner M. [P] [X] à lui payer la somme de 13 616,72 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du jugement à intervenir, condamner M. [P] [X] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA Banque Postale Consumer Finance.

La SA Banque Postale Consumer Finance, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Assigné suivant les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [P] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, après le décès de [H] [X] survenu le [Date décès 3] 2022, la SA Banque Postale Consumer Finance a agi en paiement du solde du prêt personnel souscrit par celui-ci à l’encontre de M. [P] [X] en sa qualité d’héritier.

Si la SA Banque Postale Consumer Finance produit un certificat d’hérédité établi le 27 juin 2023 par Maître [Y] [M], notaire, qui indique que le défunt laisse pour lui succéder M. [P] [X], ce certificat précise expressément qu’il « n’entraine pas acceptation de la succession et l’héritier conserve la faculté de renoncer à ladite succession, de l’accepter purement et simplement ou à concurrence de l’actif net » (pièce 13).

En l’état, il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier que M. [P] [X] ait accepté la succession de manière pure et simple ou même sous bénéfice d’inventaire.

La SA Banque Postale Consumer Finance échoue donc à démontrer que M. [P] [X] aurait accepté la succession de son défunt père et qu’il serait ainsi redevable du prêt personnel souscrit par ce dernier de son vivant.

L’intégralité des demandes de la SA Banque Postale Consumer Finance sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, la SA Banque Postale Consumer Finance sera condamnée aux dépens.

Pour les mêmes motifs, la demande qu’elle présente au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

REJETTE l’ensemble des demandes présentées par la société anonyme Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée Banque Postale Financement ;

REJETTE la demande présentée par la société anonyme Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée Banque Postale Financement au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société anonyme Banque Postale Consumer Finance aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 8 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 25/00576.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00576. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.