Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00827
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 683 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° RG 25/00827 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAXO (RG 25/401 ) Affaire: [R] [X] C/ Commune VILLE DE [Localité 9], Etablissement public [Localité 9] METROPOLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE DE RÉFÉRÉ DU 15 Janvier 2026
PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [X] né le 26 Mars 1953 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
Commune VILLE DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure CAVROIS de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS - GUERIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Etablissement public [Localité 9] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure CAVROIS de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS - GUERIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2026 DELIBERE : audience du 15 Janvier 2026
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Contradictoire ;
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [B] épouse [O] et Monsieur [V] [O] sont propriétaires d'un appartement constituant le lot n°2 de la copropriété située [Adresse 5]. Ils occupent la parcelle [Cadastre 6], surplombée par les propriétés de Monsieur [R] [X] (parcelle n°[Cadastre 7]) et de la SCI ACH (parcelle n°[Cadastre 3]). Le syndic de copropriété est Madame [G] [I], unique autre copropriétaire, syndic bénévole.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par les époux [O], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de Monsieur [R] [X], de la SA Pacifica, de la SCI ARCH, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], de la SA Allianz Iard et de la SA ACM IARD, expertise confiée à Monsieur [T] [Z].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, Monsieur [R] [X] a procédé à l'appel en cause de la Commune de [Localité 8], et de [Localité 8] Métropole.
A l'audience du 8 janvier 2026, Monsieur [R] [X] a indiqué que l'expert a indiqué ne pas être opposé à l'appel en cause de la Commune de [Localité 8] et de [Localité 8] Métropole, nécessaires à l'éclairage et à l'avancement du dossier.
La Commune de [Localité 8] et [Localité 8] Métropole formulent protestations et réserves.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué sa note aux parties du 20 novembre 2025 suite à la réunion du 18 novembre 2025 qu'il est évoqué dans le diagnostic de [M] concernant l'analyse des désordres qu'une des causes pourrait être la fuite d'un réseau souterrain, et la surcharge de la voirie ; qu'il ne s'oppose pas à la mise en cause de la commune de [Localité 8] et de [Localité 8] Métropole, qui sont nécessaires à l'éclairage et à l'avancement du dossier.
Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Ces appels en cause allongent la durée de l'expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'extension de l'expertise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la Ville de [Localité 8] et à [Localité 8] Métropole la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 10 juillet 2025, confiée à Monsieur [T] [Z] ;
FIXE une consignation complémentaire de 3 000 € à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par Monsieur [R] [X] avant le 15 février 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE ;
DIT qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert aux nouvelles parties est caduque et l'expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente, Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE15 Janvier 2026 GROSSE + COPIE à : - Me PEYRET COPIEs à : - Me CAVROIS - Régie - dossier - dossier expertise COPIES VIA OPALEXE: - M. [Z] (Expert)
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/00827.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00827. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.