Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00995
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
969 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire de Nancy

Juge Philippe LAVAL

hospitalisation pour péril imminent

Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 25/00995 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JWZA

ORDONNANCE du 24 novembre 2025

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1][Localité 1] [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Mme [N]

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [T] [H] née le 20 Avril 1961 à [Adresse 2] [Localité 3]

Comparante - Assistée de Me Alexandre ROLLAND

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [T] [H] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au [Etablissement 1] de [Localité 1] à [Localité 2] depuis le 14 novembre 2025 ;

Par requête en date du 21 novembre 2025, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1][Localité 1] [Localité 2] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [T] [H] ;

Les parties à la procédure : Madame [T] [H], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1][Localité 1] [Localité 2], Monsieur le Procureur de la République, Me Alexandre ROLLAND, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [Etablissement 1] de [Localité 1] ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544). Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d'observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts. En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 20 novembre 2025 par le docteur [P] que Madame [H] a été admise dans un contexte d'idées suicidaires actives et scénarisées (accident de voiture) avec refus des soins, outre un épuisement de l’aidant. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment une allure négligée, un mutisme et un épuisement physique et psychique. Les idées suicidaires sont reconnues mais non critiquées. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que la patiente est de présentation négligée avec une altération de l'état général nécessitant une stimulation pour les actes de la vie quotidienne. Le docteur indique que le discours témoigne de troubles cognitifs majeurs avec des réponses à côté, des troubles mnésiques et une désorientation temporo-spatiale. Il est enfin indiqué que la patiente est anosognosique et qu’elle présente des troubles du jugement et du raisonnement. Il est estimé que l'hospitalisation sans consentement doit se poursuivre pour mise à l'abri, instauration d’un traitement et adaptation de celui-ci. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [H] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.

En conséquence, l’hospitalisation sans consentement sera maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Madame [T] [H] au [Etablissement 1] de [Localité 1] à [Localité 2] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 24 novembre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 24 novembre 2025 Le juge

Reçu copie intégrale le 24 Novembre 2025 Madame [T] [H]

Reçu copie intégrale le 24 Novembre 2025 L'avocat

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience : - à Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1][Localité 1] [Localité 2]

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/00995.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00995. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.