Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00660
Formation
JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
591 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00660 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GSB2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 21 Novembre 2025

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COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier lors des débats et de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,

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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 20 Octobre 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 21 Novembre 2025.

DEMANDEUR

Madame [C] [Y] [N] [D] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Maître Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-6777 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

DEFENDEUR

Monsieur [G] [I] [T] né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 9] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 5] Non comparant, ni représenté

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Me Cécilia TEZARD le à Monsieur [G] [I] [T] copie gratuite délivrée le à Me Cécilia TEZARD le à Monsieur [G] [I] [T] le à

N° RG 25/00660 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GSB2

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l'audience d'orientation en divorce du 23 juin 2025 ordonnant la clôture à cette date;

CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de POITIERS pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française;

PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :

Madame [C] [D] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] et Monsieur [G] [I] [T] né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 9] (ALGERIE),

qui s'étaient mariés le [Date mariage 6] 2016 par devant l’Officier de l’état civil de [Localité 12] (44), sans contrat de mariage préalable ;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Madame [D] aux dépens, étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;

REJETTE toute autre demande.

Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

J. CHAVES A. LECLERCQ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/00660.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00660. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.