Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04824
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 646 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/04824 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKAY Code NAC : 5AD MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSES
Madame [I] [V] Née le 25 octobre 1993 à [Localité 1] Demeurant [Adresse 1], [Localité 2]
ASSOCIATIONATY (curateur de Madame [I] [V]), désignée par jugement de révision aggravation de curatelle simple en curatelle renforcée en date du 29 juin 2023 du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, dont les bureaux sont situés [Adresse 2] - [Localité 3]
Tous deux représentés par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 641
DÉFENDERESSE
IMMOBILIERE 3F, S.A d’HLM dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son representant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Elisabeth MENARD, avocat de la SCP MENARD WEILLER, avocats au Barreau de PARIS Substituée par Me Lorraine Le GUISQUET
ACTE INITIAL DU 25 Août 2025 reçu au greffe le 26 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Guerrien + Me Menard Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 21 novembre 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 15 octobre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
◊ ◊ ◊ ◊ ◊
EXPOSE DU LITIGE
La société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Madame [I] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Par jugement en date 8 avril 2025, le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles a : Prononcé la résiliation judiciaire du bail à la date du 8 avril 2025, Autorisé l’expulsion de Madame [I] [V], représentée par ses deux cocurateurs, soit l’association ATY et Monsieur [W] [V] et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Madame [I] [V], représentée par ses deux cocurateurs, soit l’association ATY et Monsieur [W] [V] à payer à la société 3F IMMOBILIERE une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné Madame [I] [V] à payer à la société IMMOBILIERE 3F, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 13 juin 2025. La signification de la décision n’est pas contestée.
Par acte d’huissier en date du 23 juillet 2025, au visa du jugement précité, la société 3F IMMOBILIERE a fait délivrer à Madame [I] [V] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 26 août 2025, Madame [I] [V] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 octobre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues, Madame [V] étant représentée par son conseil et en présence de son curateur et de sa mère, la société IMMOBILIERE 3 F étant représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Madame [I] [V] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : Lui octroyer huit mois de délais de grâce pour quitter son logement et suspendre les effets du commandement d’avoir à quitter les lieux du 23 juillet 2025 jusqu’au terme du délai grâce, Débouter la partie défenderesse de ses demandes, Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. A l’audience, la société IMMOBILIERE 3F s’oppose à la demande de délai.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Madame [V] rappelle que la résiliation du bail a été prononcée en raison des troubles anormaux du voisinage, suffisamment graves, renouvelés et persistants tels que relevés par le juge des contentieux de la protection. Elle indique que les indemnités d’occupation sont réglées à échéance par son curateur. Madame [I] [V] perçoit l’allocation adulte handicapé à hauteur de 1.100 euros par mois.
Elle souligne que les troubles de voisinage relevés dans le jugement d’avril 2025 étaient pour partie liés à la présence du compagnon de Madame [V], Monsieur [D] [N] et à la détention d’animaux, or ces deux facteurs ont disparu. Elle rappelle qu’elle est accompagnée par un SAVS, qui effectue des visites régulières et aide à l’entretien du logement. Concernant son comportement ayant pu conduire à l’existence de troubles anormaux du voisinage, Madame [I] [V] reconnait la prise de toxiques du fait de son passé et produit l’arrêt du 23 janvier 2019 de la Cour d’assises des Yvelines, procédure dans laquelle elle a été reconnue victime en 2017 d’un viol avec séquestration. Par un certificat médical en date du 10 janvier 2019, confirmé par des certificats du 20 septembre 2019, du 24 avril 2024 et du 9 septembre 2025, les médecins attestent qu’elle présente un état de stress post-traumatique sévère, accompagné d’angoisses massives, de troubles du sommeil et de phases dépressives profondes, nécessitant un traitement régulier et une prise en charge médicale très suivie. Elle explique qu’elle bénéficie désormais d’une prise en charge médicale complète et qu’une expulsion mettrait à mal ses suivis.
Concernant ses demandes de relogement, Madame [I] [V] rapporte avoir déposé un recours DALO le 29 juillet 2025, qu’une demande d’accord collectif départemental est en cours d’instruction, que la CCAPEX a inscrit le dossier pour examen le 27 novembre 2025 et que le curateur est en lien régulier avec les services préfectoraux et sociaux. Les derniers éléments communiqués verbalement allant dans le sens du refus de la préfecture pour accorder le concours de la force publique. Elle produit la preuve qu’elle recherche activement des logements en répondant à des annonces et en visitant des biens. De plus, par attestation du 3 octobre 2025, Madame [Z] [F], sa mère affirme que, suite à la vente d’un appartement à [Localité 5] pour la somme de 720.000 euros, elle destine une partie de ces fonds à l’achat pour sa fille d’un appartement adapté à ses besoins.
En réponse la société IMMOBILIERE 3F s’oppose à la demande de délai en faisant valoir que les troubles anormaux du voisinage persistent. Elle produit en ce sens un courriel du 30 juillet 2025 du gardien de la résidence qui mentionne que des gens viennent sonner la nuit, sous l’effet de l’alcool, à la porte de Madame [V]. Il mentionne également des troubles du fait du comportement d’une autre famille. Madame [V] rappelle que le gardien n’est pas présent la nuit sur la résidence et qu’elle n’est pas seule responsable des troubles mentionnées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et notamment des efforts de relogement prouvés, la bonne foi de Madame [I] [V] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de six mois, soit jusqu’au 21 mai 2026.
A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [I] [V].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Madame [I] [V] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 4] à [Localité 2], jusqu’au 21 mai 2026 ;
RAPPELLE que Madame [I] [V] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;
CONDAMNE Madame [I] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Novembre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 213-5Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 213-6Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 441-2-3Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 441-2-3-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 412-3Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/04824.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04824. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.