Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/06496
Formation
RETENTION ADMINISTRATIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 014 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D’[Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 3]

Rétention administrative

N° RG 25/06496 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HMIL Minute N°25/01500

ORDONNANCE statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 18 Novembre 2025

Le 18 Novembre 2025

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE MAINE-ET-[Localité 2] en date du 16 Novembre 2025, reçue le 16 Novembre 2025 à 18h04 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 24 septembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 octobre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,

Vu les avis donnés à Monsieur [D] [R], à PREFECTURE DE MAINE-ET-[Localité 2], au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [D] [R] né le 07 Octobre 1981 à [Localité 4] (RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL) de nationalité Sénégalaise

Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence du représentant de PREFECTURE DE MAINE-ET-[Localité 2], dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [D] [R] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE MAINE-ET-[Localité 2], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Karima HAJJI en ses observations.

M. [D] [R] en ses explications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [D] [R] né le 7 octobre 1981 à [Localité 4] au Sénégal a été placé en rétention administrative le 19 septembre 2025.

Par décision écrite motivée en date du 24 septembre 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [R] pour une durée de 26 jours.

Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’[Localité 3] en date du 26 septembre 2025.

Par décision écrite motivée en date du 19 octobre 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [R] pour une durée de trente jours.

Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’[Localité 3] en date du 21 octobre 2025.

Par requête en date du 16 novembre 2025, la préfecture du Maine-et-[Localité 2] a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [R].

Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale

Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

Il découle de cette disposition que l’administration qui entend solliciter la prolongation de la mesure de rétention administrative doit motiver sa demande en droit et en fait.

Il sera rappelé que la motivation de la requête de la préfecture n’est pas exigée à peine de nullité mais à peine d’irrecevabilité (voir en ce sens, Civ. 1ère, 12 juin 2014, n° 13-18.699). Il s’en déduit que la personne retenue n’a pas à apporter la preuve d’un grief (voir en ce sens, Civ. 1ère, 4 novembre 2015, n° 14-20.757).

En l’espèce, il sera observé que par la saisine préfectorale du Maine-et-[Localité 2] en date du 16 novembre 2025, l’administration sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [D] [R] sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.

Or, cette disposition du CESEDA a précisément été abrogée par la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025.

A ce titre, il y a lieu de relever d’ailleurs que le législateur n’a prévu aucune disposition transitoire et n’a pas entendu établir le maintien des personnes placées en rétention administrative avant l’entrée en vigueur sous l’égide des anciennes dispositions.

En fondant sa saisine sur l’article L.742-5 du CESEDA alors que celui-ci est abrogé, il sera donc constaté que la préfecture du Maine-et-[Localité 2] n’a pas motivé sa requête en droit.

En conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, la requête de la préfecture du Maine-et-[Localité 2] sera déclarée irrecevable et la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [R] sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [D] [R] assisté de Maître HAJJI Karima

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 18 Novembre 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Novembre 2025 à ‘[Localité 3]

L’INTERESSE L’AVOCAT

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE et au CRA d’Olivet.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/06496.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.