Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00574
Formation
HAGUENAU Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
786 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00574 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQVE

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 3] [Localité 6]

HAGUENAU Civil N° RG 25/00574 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQVE

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes à Me Sabrina ARAB

Expédition et annexes à Me Valentin GANZITTI

le

Le Greffier

Me Sabrina ARAB Me Valentin GANZITTI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [O] [V] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Sabrina ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,

Madame [U] [V] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Sabrina ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [G] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Valentin GANZITTI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection Isabelle JAECK, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 16 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Décembre 2025.

ORDONNANCE Contradictoire en Premier ressort, Rendue par mise à disposition au greffe, Signée par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’exploit de commissaire de justice du 31 mars 2025, par lequel Monsieur [O] [V] et Madame [U] [V], ont donné assignation en référé à Monsieur [B] [G], devant le juge des contentieux de la protection, du tribunal de proximité de Haguenau. Vu l’audience du 16 octobre 2025, au cours de laquelle Monsieur [O] [V] et Madame [U] [V], représentés par leur avocat, ont repris leur assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Vu les conclusions prises à l’audience par Monsieur [B] [G], représenté par son avocat auxquelles il sera renvoyé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 Vu l’article 1240 du code civil En l’espèce, suivant acte sous-seing privé du 3 juin 2019, Monsieur [O] [V], a donné en location à Monsieur [B] [G], un logement sis [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 850 euros. Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 décembre 2024, d’un montant principal de 4 248,07 euros n’a pas été réglé par le locataire dans le délai de deux mois. Le décompte des loyers et charges fait état d’un arriéré de 6 509 euros au 30 juin 2025, date du départ du locataire. En conséquence, il n’est pas sérieusement contestable que la clause résolutoire soit acquise. Le locataire a déjà quitté le logement et le bailleur repris les clefs, de sorte que son expulsion et l’indemnité d’occupation sont devenus sans objet. Il sera condamné à régler la somme provisionnelle de 6 509 au bailleur, au titre de l’arriéré arrêté au 30 juin 2025. Les éléments financiers produits par Monsieur [B] [G] ne permettent pas de s’assurer d’un plan de paiement de la dette. La demande de délai sera donc rejetée à ce stade. Monsieur [B] [G], qui perd l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATONS la résiliation à compter du 17 février 2025 du bail conclu le 3 juin 2019 entre Monsieur [O] [V] d’une part et Monsieur [B] [G] d’autre part, concernant le logement sis [Adresse 2] à [Localité 7] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS le départ de Monsieur [B] [G] du logement sis [Adresse 2] à [Localité 7] et la reprise des clefs par le bailleur ; CONDAMNONS Monsieur [B] [G] à payer à Monsieur [O] [V] la somme provisionnelle de 6 509 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente ordonnance ; CONDAMNONS Monsieur [B] [G] à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [B] [G] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ; RAPPELLONS la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.   Le Greffier   Le Juge des Référés

Isabelle JAECK                                                             Arnaud STURCHLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 25/00574.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00574. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.