Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rodez
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00078
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 983 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/140 ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00078 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DF2U AFFAIRE : [C] [K] C/ [B] [W] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL

GREFFIÈRE : Candy PUECH

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [K] demeurant 8 Rue du Chanoine Benazech 12320 CONQUES EN ROUERGUE

représenté par Me François xavier BERGER, avocat au barreau d’AVEYRON

DEFENDERESSE

Madame [B] [W] [N] demeurant 1405 Route de Toizac 12510 OLEMPS

représentée par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau d’AVEYRON

***

Débats tenus à l'audience du 4 Septembre 2025 Date de délibéré indiquée par le président : 16 Octobre 2025 Date de prorogation de délibéré : 21 novembre 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [C] [K] est propriétaire d’un bien immobilier, situé sur la commune de CONQUES-EN-ROUERGUE, cadastré section AB n°47. Ce mur est contigu à une parcelle appartenant à Madame [B] - [W] [N], cadastrée, section J n°588. Ladite parcelle qui surplombe celle du requérant, est retenue par un mur de soutènement qui s’est effondré en partie. Cet effondrement a entrainé un éboulement de pierres, qui empiètent sur la propriété de Monsieur [C] [K]. Le 23 février 2024, Monsieur [C] [K] a sollicité de Madame [B] - [W] [N] de procéder aux réparations suite à l’éboulement du mur de soutènement. Dans un courrier en date du 8 mars 2024, Madame [B] - [W] [N] a fait savoir qu’elle souhaitait vendre ses terrains en un seul lot et en l’état. Le 22 avril 2024, la société MAIF a adressé une mise en demeure à Madame [B] - [W] [N] de justifier dans un délai de 30 jours des démarches entreprises aux fins de procéder à la réfection du mur de soutènement. Un constat d’échec de conciliation a été dressé le 7 janvier 2025. Aucune solution amiable n’a pu émerger. Par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2025, Monsieur [C] [K] a assigné Madame [B] - [W] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience en date du 04 septembre 2025. Monsieur [C] [K], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés : de rejeter toutes conclusions contraires ; d’ordonner une mesure d’information consistant en une expertise ; de désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira au juge avec pour mission celle versée aux débats dans l’assignation ; de statuer provisoirement sur les dépens ; de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [K] argue que l’éboulement du mur de soutènement constitue un trouble anormal du voisinage au sens de l’article 1253 alinéa 1 du code civil. La responsabilité de Madame [B] - [W] [N] est également engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses en application de l’article 1242 alinéa 1 du code civil. Monsieur [C] [K] allègue que le déversement de matériaux issus du mur de soutènement constitue un empiètement portant atteinte à son droit de propriété garanti par l’article 544 du code civil.

Madame [B] - [W] [N], par l’intermédiaire de son avocat, émet des protestations et réserves d’usage. Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe. Le dit délibéré a été prorogé au 21 novembre 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d’expertise judiciaire

L'article 145 du code de procédure civile énonce que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». En l’espèce, Monsieur [C] [K] évoque des désordres suite à l’effondrement du mur de soutènement entre sa parcelle et celle de Madame [B] - [W] [N]. Un éboulement de pierre empiète sur sa propriété et génère un risque de déstabilisation des terres qui ne sont plus maintenues. Cette situation n’est pas contestée par Madame [B] - [W] [N]. Toutefois, aucune expertise amiable contradictoire n’a été réalisée, de sorte qu’en l’état, aucun élément ne permet de se prononcer clairement sur l’origine des désordres, leur étendue, ni même sur les moyens propres à y remédier. La mesure d’instruction aura vocation par ailleurs à vérifier la réalité des désordres invoqués, leur nature et leur étendue. Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, qui sera commune et opposable à l’ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens de l'instance

En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l'instance.

En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [C] [K], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire commune et opposable à l'ensemble des parties ;

DESIGNONS pour y procéder :

Monsieur [S] [E] 6 avenue de l'Europe 12000 RODEZ Port. : 06 70 87 73 62 Mèl : [email protected]

qui aura pour mission de :

convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs Conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours calendaires au moins avant la date de la première réunion, prendre connaissance de tous les documents de la cause se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, se transporter sur les lieux contentieux, à CONQUES-EN ROUERGUE, parcelles cadastrées, section AB, n°47 et section J, n°588, les visiter, les décrire ; se faire remettre ou communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ; s’adjoindre, en cas de nécessité, tout spécialiste de son choix ; décrire les désordres pouvant être visibles à ce jour au niveau du mur de soutènement de la parcelle cadastrée section J n° 588 ; dire quelle pourra être l’évolution des désordres et risques à plus ou moins long terme dans l’hypothèse où ceux-ci auraient un caractère évolutif ; indiquer les travaux propres à remédier aux désordres et risque qui pourraient être constatés, en évaluer le coût et la durée à partir de devis ; préciser dans quel délai ces travaux doivent être engagés ; apporter toutes précisions sur les préjudices annexes, et notamment la perte de jouissance, et en proposer une évaluation ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ; s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus sur les dires et observations des parties recueillis à la suite d’un pré-rapport qu’il déposera avant le dépôt de son rapport définitif pour renseigner les parties sur l’état de ses investigations et, le cas échéant, compléter celles-ci.

COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ, [M] [J], ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d'instruction ;

DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DISONS que les frais d'expertise seront avancés par Monsieur [C] [K] qui devra consigner la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;

DISONS que lors de la première réunion, l'expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;

RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

RAPPELONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;

DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;

RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :

sauf autre délai fixé par l'expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires, les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;

DISONS que l'expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l'avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;

DISONS que le non-respect par l'expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l'application des dispositions prévues à l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties son projet d'état de frais, d'honoraires et de débours en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur en la personne de la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou son suppléant ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d'état de frais, d'honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l'ordonnance de taxe ;

DISONS qu'à défaut d'observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s'étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d'état de frais d'honoraires et de débours de l'expert ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;

DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [C] [K], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rodez dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/00078.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.