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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
4 décembre 2025
Numéro de rôle
25/07927
Formation
Chambre 27 / Proxi fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
298 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 3] [Localité 4]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 5]

REFERENCES : N° RG 25/07927 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3SX6

Minute : 25/00375

CADUCITE

DU 04 Décembre 2025

Madame [Y] [E] épouse [Z]

C/

S.A.S. TRANSAVIA REPRESENTEE PAR M. [H] [F]

CADUCITE D'ASSIGNATION D'OFFICE

JUGEMENT

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 04 Décembre 2025 par le tribunal de proximité du Raincy, présidé par Madame Audrey GRAFF juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR :

Madame [Y] [E] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

à :

DÉFENDEUR :

S.A.S. TRANSAVIA représentée par M. [H] [F], demeurant [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par requête en date du 01 août 2025, reçue au greffe le 05 août 2025, Madame [Y] [E] épouse [Z] a saisi le Tribunal de proximité du Raincy d’une demande à l’encontre de la S.A.S. TRANSAVIA ;

Les parties ont été convoqués pour l'audience du 04 décembre 2025;

Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a fait convoquer le défendeur ;

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement;

Déclare la citation caduque;

Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

Dit que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.

Le greffier Le président

Claudine ADUFASHE Audrey GRAFF

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 4 décembre 2025, sous le numéro 25/07927.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07927. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.