Action en recherche de paternité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00772
Formation
Chambre 9 cab 09 F
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
872 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

Chambre 9 cab 09 F

NUMÉRO : N° RG 25/00772 - N° Portalis DB2H-W-B7I-[Immatriculation 9]

N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du : 16 Décembre 2025

Affaire :

Mme [E] [O] C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, M. [W] [V]

le :

EXECUTOIRE + COPIE

Me Anne-catherine BEULAIGNE - 1605 M. le procureur de la République

Copie à :

Expert Régie TJ

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 16 Décembre 2025, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 15 Mai 2025,

Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 15 Octobre 2025, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Assistées de : Anne BIZOT, Greffier

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [E] [O] née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/017824 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])

représentée par Maître Anne-catherine BEULAIGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1605

DEFENDEURS

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, Tribunal judiciaire sis [Adresse 13]

représenté par Isabelle CONFORT, Vice-procureure

Monsieur [W] [V] né le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11]

défaillant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action en contestation de paternité exercée par Madame [E] [O],

ORDONNE une expertise et commet pour y procéder, en qualité d’expert :

Biomnis Empreintes Génétiques [Adresse 2] Tél. : 04.72.80.57.81 – courriel : [Courriel 14]

avec pour mission de : - d’effectuer les prélèvements nécessaires sur : * Monsieur [W] [V], né le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 17], domicilié [Adresse 12] * [P] [O], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 20], domicilié chez sa mère Madame [E] [O], demeurant [Adresse 4] ; *[I] [O], née le [Date naissance 10] 2016 à [Localité 20] domiciliée chez sa mère Madame [E] [O], demeurant [Adresse 4] ; * [E] [O], née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 18], domiciliée [Adresse 5]

- procéder à l’examen comparatif des ADN de Monsieur [W] [V] et des enfants [P] [O] et [I] [O] et de rechercher si, en fonction des données actuelles de la science, Monsieur [W] [V] est ou non le père des enfants [P] [O] et [I] [O] ;

DIT que les frais d’expertise seront aux frais avancés de l’Etat, madame [E] [O] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;

DIT que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;

DIT que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra préciser les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;

RAPPELLE que les parties qui seront convoquées par l’expert sont tenues de concourir à la mesure et qu’à défaut, le tribunal peut en tirer toute conséquence de droit ;

DIT que l’expert déposera son rapport au greffe en double exemplaire au plus tard le 1er septembre 2026, délai de rigueur sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;

DIT qu’en cas de carence de Monsieur [W] [V] à déférer à la convocation, l’expert rendra son rapport sur la base du seul examen comparatif qu’il aura pu réaliser ;

RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leurs avocats ;

RAPPELLE, conformément à l’article 282 du code de procédure civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

Dit qu’en application de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction et qu’il pourra être tiré toutes conséquences de la non-participation des intéressés aux opérations d’expertise ;

DESIGNE le juge de la mise en état de la 9° Chambre - Cabinet 9 F du tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations d’expertise et connaître des demandes des parties y afférentes ;

DIT que le dossier sera rappelé à la première audience de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise pour les conclusions des parties en ouverture de rapport.

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

RESERVE les dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 25/00772.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00772. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.