Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bayonne
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00794
- Formation
- J.A.F.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 239 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE PAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
J.A.F. 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° RG 24/00794 - N° Portalis DBZ7-W-B7I-FPNN N° de minute :
Copie exécutoire et copie délivrées le aux avocats
JUGEMENT DE DIVORCE DU 18 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE a rendu la décision suivante :
[...], Magistrat honoraire, assistée de [...], Greffière, présente lors des débats et à la mise à disposition.
ENTRE :
Madame [V] [E] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Michèle KAROUBI, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant, vestiaire :
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [N] [K] [G] [Z] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Béatrice BLAZY-ANDRIEU, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 51
D’AUTRE PART,
A l’audience du 16 Septembre 2025, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Après avoir entendu les avocats a mis l’affaire en délibéré.
Et, ce jour, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a statué en ces termes :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES par décision rendue publique, mise à disposition au greffe,contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 16 octobre 2024,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle ci,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil de :
Monsieur [N] [K] [G] [Z] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (64),
et de :
Madame [V] [E] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (BELGIQUE),
mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 3] (64),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 30 avril 2024,
DIT que Madame [Z] reprendra l'usage de son nom patronymique,
CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux sur le fondement de l'article 257 2 du code civil,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
ORDONNE l'exercice commun de l'autorité parentale,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité de l'enfant :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l'enfant - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera :
- les fins de semaine impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, - pendant les vacances scolaires hors été : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, - pendant les vacances d'été : premier et troisième quart les années impaires, second et quatrième quart les années paires,
DIT que les trajets seront partagés entre les parents, la mère effectuant le trajet aller et le père le trajet retour,
DIT qu'au cas ou un jour férié ou " pont " précéderait ou suivrait le droit de visite et d'hébergement celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période,
DIT que le parent qui ne s'est pas présenté dans l'heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement pour la période concernée,
DIT qu'en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant et à défaut de scolarisation de l'enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l'académie dans laquelle l'enfant à sa résidence principale,
RAPPELLE que tout changement de domicile de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,
MAINTIENT à la somme de 75 euros par mois le montant de la contribution mensuelle d'entretien de l' enfant due par Monsieur [Z] et en tant que de besoin le condamne à lui verser cette somme,
ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires extra scolaires et de santé sous réserve de l'accord des parents sur l'engagement de la dépense,
REJETTE la demande de condamnation formée à ce titre par Madame [E],
DIT que la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l'indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l'INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision indice du mois de la présente décision
DIT que cette contribution est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours,
RAPPELLE qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant jusqu'à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465 1 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227 3 et 227 29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République et l'obligation d'effectuer un stage de responsabilité parentale,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie d'huissier sur l'initiative de la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par [...], Magistrat honoraire et par [...], Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bayonne dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 24/00794.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.