Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00071
- Formation
- Ventes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 873 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.D.C. PALAIS NEW-YORK / [J] N° RG 25/00071 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QPR4 N° 25/ Du 20 Novembre 2025
Grosse délivrée la SEP GABORIT - SAMMOUR Me Stéphane GIANQUINTO la SELARL JDV AVOCATS
Expédition délivrée
Le 20 Novembre 2025
Mentions :
DEMANDERESSE S.D.C. PALAIS NEW-YORK sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le CABINET LUCIEN CROUZET ET SYDNEY BREIL- SAS au capital de 37.000 € dont le siège est à [Adresse 2] – immatriculée au RCS DE NICE sous le n° 965.800.691, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 346
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR Monsieur [O] [B] [M] [J] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 1] Divorcé de Mme [F] [W] [Q] suivant jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10/01/2017, et non remarié.
représenté par Maître Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT - SAMMOUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 23 Octobre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 20 Novembre 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, non susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt Novembre deux mil vingt cinq, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement (n° 25/00185) du 05 août 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a validé la procédure de saisie initiée par le syndicat des copropriétaires Palais New-York et a ordonné la vente forcée des biens saisis, fixant l'audience de vente forcée au 23 octobre 2025.
Par conclusions visées le 23 octobre 2025, le créancier poursuivant sollicite: - le report de l'audience d'adjudication par application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution en raison de l'appel interjeté par le débiteur à l'encontre du jugement d'orientation prononcé le 05 août 2025 ; - qu’il soit ordonné à ce que la décision à intervenir soit mentionnée par le service de la publicité foncière en marge du commandement de saisie immobilière signifié le 12 mars 2025 et publié le 18 avril 2025 (vol 2025 S n°72); - qu’il soit ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de saisie.
A l’appui de ces demandes, il fait notamment valoir que l’appel doit être évoqué devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 14 janvier 2026.
Par conclusions visées le 20 octobre 2025, Monsieur [O] [J] sollicite qu’il soit: - jugé qu’il a saisi Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en suspension des poursuites; - ordonné le report de la date d’audience de vente aux enchères publiques du bien sis à [Adresse 4], fixé à la date du 23 octobre 2025 dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans la procédure diligentée auprès de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence; - dit que la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 mars 2025 n’est pas encourue; - réservé les dépens jusqu’à la réalisation de la vente.
A l’appui de sa demande, l’intéressé fait valoir l’article 121-22 du code des procédures civiles d’exécution relatif aux demandes au premier président de la cour d’appel d’un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de report
L'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, alinéa 2, dispose notamment que : « lorsque que l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. À défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée.… ».
En l'espèce, le créancier poursuivant justifie de l'appel interjeté le 02 septembre 2025 par Monsieur [O] [J] à l'encontre du jugement d'orientation prononcé le 05 août 2025.
Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de report de l'audience de vente forcée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, non susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,
Vu l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution,
Ordonne le report de la date de l'audience de vente forcée au 25 juin 2026, à 09h00 ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement signifié le 12 mars 2025, publié le 18 avril 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1] (volume 2025 S n° 72) ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La greffière Le juge de l'exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R.322-21, alinéa 4 ; du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience de rappel, « le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à f…
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
26/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de vente forcée L'article R 322-25 du Code des Procédures Civiles d'Exécution précise que le juge ordonne la vente forcée à défaut de pouvoir constater la vente amiable dans les conditions prévues aux troisième et quatrième…
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
26/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le titre exécutoire, la déchéance du terme, la clause abusive, la créance et son montant L'article L 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide…
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
26/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de vente forcée L'article R 322-25 du Code des Procédures Civiles d'Exécution précise que le juge ordonne la vente forcée à défaut de pouvoir constater la vente amiable dans les conditions prévues aux troisième et quatrième…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00071.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.