Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01291
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
973 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/01291 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OLO

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2025 MINUTE N° 25/01291 ----------------

Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,lors des débats, et de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 octobre 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Nathalie GARLIN de la SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192

ET :

Madame [E] [W] épouse [J], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [V] a été déclaré adjudicataire, suivant jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 mars 2025, des lots n°34 et 56 au sein d'un immeuble en copropriété situé à [Adresse 3], correspondant à un appartement duplex et à un emplacement de stationnement, qui appartenaient à Monsieur [P] [J] et Madame [E] [W] épouse [J].

Par acte d'huissier du 17 juillet 2025, Monsieur [V] a fait assigner Madame [W] épouse [K], devant le juge des référés de ce tribunal afin qu'elle soit condamnée à lui payer par provision, en réparation du préjudice qu'il subit du fait de son maintien dans les lieux, une indemnité d'occupation mensuelle de 2.000 euros charges comprises, à compter du 4 mars 2025 jusqu'à la libération des lieux, et une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens.

A l'audience du 27 octobre 2025, Monsieur [V] a maintenu ses prétentions. Il a précisé avoir procédé à la reprise des lieux le 17 octobre 2025.

Régulièrement assignée, Madame [E] [W] épouse [J] n'a pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Et selon l'article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la juridiction des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1er précité.

Il s'en déduit que la juridiction des référés a le pouvoir de fixer à titre provisionnel une indemnité d'occupation qui, en raison de sa nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure la réparation du préjudice résultant pour le demandeur de l'occupation sans droit ni titre de son bien.

En l'espèce, par le seul effet du jugement d'adjudication du 4 mars 2025, Monsieur [V] est devenu propriétaire des biens immobiliers décrits ci-dessus consistant en un duplex avec séjour-coin cuisine, trois chambres, une salle de bains, une salle d'eau, un WC, un balcon et un emplacement de stationnement (pour 90 m²).

Dès lors que Madame [W] épouse [K] se maintient dans les lieux qu'elle continue d'occuper, son obligation à l'indemniser pour cette occupation n'est pas sérieusement contestable.

Monsieur [V] produit à l'appui de sa demande de provision deux appels de charges, pour la période du 1er avril au 30 juin 2025 et du 1er juillet au 30 septembre 2025.

Il produit également une capture d'écran d'un site internet de location de biens immobiliers retenant, pour des appartements non meublés situés dans le même quartier, comportant 3 à 4 chambres, et d'une superficie équivalente, une valeur locative moyenne de 1.848 euros charges comprises.

C'est donc à hauteur de cette somme que sera fixée l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [W] épouse [J].

Enfin, il est rappelé que si le jugement d'adjudication permet à l'adjudicataire de se prévaloir du titre de propriétaire et d'engager des procédures destinées à obtenir l'expulsion des débiteurs saisis occupants du bien adjugé, seule la signification du jugement le rend opposable au débiteur saisi.

Dès lors, Madame [W] épouse [J] sera condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1.848 euros, qui sera due à compter du 7 avril 2025, date de signification du jugement d'adjudication, jusqu'au 17 octobre 2025, date du procès-verbal de reprise des lieux.

Madame [W] épouse [J], qui succombe, doit supporter la charge des dépens.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du requérant l'intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons Madame [W] épouse [J] à verser à Monsieur [V] une indemnité d'occupation provisionnelle de 1.848 euros par mois à compter du 7 avril 2025 jusqu'au 17 octobre 2025 ;

Condamnons Madame [W] épouse [J] aux entiers dépens de l'instance ;

Condamnons Madame [W] épouse [J] à payer à Monsieur [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes les autres demandes ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 NOVEMBRE 2025.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/01291.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01291. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.