Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 3 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/04358
- Formation
- 2ème Ch. Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 022 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT: 03 Novembre 2025
RG N° RG 23/04358 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X4GP / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE [C] [I] [O] épouse [J] C / [Y] [J] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Novembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Juin 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [I] [O] épouse [J] née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 15] (TUNISIE) [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Dominique AVANZINI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 29 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003235 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [J] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 14] [Adresse 8] [Localité 9] représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 973 (et sous curatelle de Madame [K] [J])(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007985 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Notification le : 1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme à Me Dominique AVANZINI, vestiaire : 29 Me Raoudha MAAMACHE, vestiaire : 973
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 7 juin 2023 par Madame [C] [O] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 novembre 2023 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur les obligations alimentaires entre époux, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [C] [I] [O] née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 15] (Tunisie)
et de
Monsieur [Y] [J], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 13] Rhône),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (Tunisie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [J] de sa demande relative aux effets du divorce ;
RAPPELLE en conséquence que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 7 juin 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 7]) à Madame [C] [O] ;
DEBOUTE Madame [C] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [R] [J], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 11] (Rhône), et [B] [J], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 10] (Rhône), est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ; s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [C] [O] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [J] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : * les premier, deuxième et quatrième samedis de chaque mois de 10 heures à 18 heures avec suspension durant le mois de juillet ; * la troisième fin de semaine de chaque mois : du samedi 10 heures au dimanche 14 heures avec suspension en juillet, chez la mère de Monsieur [Y] [J] et en présence de la mère de Monsieur [Y] [J] pour tout le droit de visite et d’hébergement et la nuitée ; * à charge pour Madame [C] [O] de conduire les enfants chez la mère de Monsieur [Y] [J] pour le début de droit de visite et à charge pour Monsieur [Y] [J] ou un tiers digne de confiance de reconduire les enfants au domicile de Madame [C] [O] à l’issue ;
DECLARE Monsieur [Y] [J] hors d’état de contribuer à l’entretien des enfants ;
DECHARGE ce dernier du versement d’une part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES L.NODET M.JACOB
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 3 novembre 2025, sous le numéro 23/04358.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04358. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.