Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/08043
- Formation
- 3ème Ch.section E
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 421 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 27 Novembre 2025
N° RG 25/08043 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LX6I
Epoux [D]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats le :
1 copie dossier
- date du récépissé demandeur :
- date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [B] [C] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [H] [D] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Vincent LE GOC, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 8 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 27 Novembre 2025 date indiquée à l’issue des débats.
Me Vincent LE GOC, Me Armelle PRIMA-DUGAST
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ;
VU l’article 268 du Code Civil;
PRONONCE le divorce de Madame [B] [C] et Monsieur [H] [D];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 07 juin 2008 par l’officier de l’état civil de [Localité 11] (22)ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [B] [G] [C], le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (22)
- Monsieur [H] [E] [D], le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (35);
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 16 septembre 2025 réglant l’ensemble des effets du divorce entre les époux et à l’égard des enfants ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/08043.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.