Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
24/07628
Formation
3ème Ch.section B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
514 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 27 Novembre 2025

N° RG 24/07628 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LFFK

Epoux [D]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)

- aux avocats le :

1 copie impôt

1 copie dossier

1 copie BAJ

- date du récépissé demandeur :

- date du récépissé défendeur :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [N], [S], [J] [I] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Anne-sophie JUGDE, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-003913 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [Y] [X] [O] [D] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Sabrina GUERIN de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES

COMPOSITION

Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 27 Novembre 2025 date indiquée à l’issue des débats.

Maître Sabrina GUERIN de la SELAS [Localité 10] TREMOUREUX MARTIN, Me Anne-sophie JUGDE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil ;

PRONONCE le divorce de madame [N] [I] et de monsieur [E] [D] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 5 octobre 1990 devant l’officier de l’état civil de [Localité 7], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [N], [S], [J] [I], née [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7],

- Monsieur [E], [Y], [X], [O] [D], né [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 17 novembre 2023 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE monsieur [E] [D] à payer à madame [N] [I] la somme de 15.000 euros au titre de la prestation compensatoire ;

DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom postérieurement au prononcé du divorce ;

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE madame [N] [T] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par la partie la plus diligente;

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 24/07628.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.