Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
10 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00835
Formation
CH1 Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 053 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé

Le 10 Décembre 2025

N° RG 25/00835 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IX7G Code NAC : 54G

DEMANDERESSE S.A.R.L. ANGELINO ET FILS [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

DEFENDERESSE S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant

DÉBATS

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 26 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit par mise à disposition au greffe,

le Copie exécutoire délivrée - par RPVA et voie palais à Maître [G] [R] de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLEMaître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES

le Expédition délivrée à la Régie au service des Expertises (2 ex)

RG Expertise initiale 24/509

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice régularisé en date du 3 novembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, la SARL ANGELINO ET FILS a fait assigner devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Valence, la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL PRO-CESS, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir déclarer les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 31 juillet 2024 (RG n°24/00509) et confiées à Madame [S] [Y] communes et opposables à la société ALLIANZ IARD. La société ALLIANZ IARD, par son Conseil et des écritures élevées au contradictoire, ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée mais formule les plus expresses réserves de garantie, de recevabilité et de bien fondé de la demande.

La décision a été fixée en délibéré au 10 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

Attendu que, selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;

Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel ;

Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction ;

Que l’article 331 du code de procédure civile prévoit que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » ;

Qu’en l’espèce, une ordonnance a été rendue le 31 juillet 2024 par le Président Judiciaire de [Localité 4], ordonnant une expertise judiciaire et désignant à ce titre, Madame [S] [Y] ;

Que le 18 avril 2025, une ordonnance a été rendue afin que les opérations d’expertise soient étendues à la société SARL PRO-CESS, compte tenu de son intervention aux opérations de construction ;

Qu’est produite une attestation d’assurance indiquant que la SARL PRO-CESS était assurée auprès de la société ALLIANZ IARD du 30 octobre 2018 au 29 octobre 2024 ;

Qu’il est ainsi établi que la société ALLIANZ IARD était l’assureur de la société SARL PRO-CESS au moment de son intervention sur le chantier ;

Que la SARL ANGELINO ET FILS dispose donc d’un motif légitime à demander à rendre communes les opérations d’expertise ;

Ainsi, et sans que cela préjudicie du fond du litige, les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance présidentielle rendue le 31 juillet 2024 relative au litige initial seront rendues communes à la partie défenderesse dans les conditions ci-après précisées afin qu’elles puissent se dérouler en sa présence, pour qu’elle puisse y apporter son concours, indiquer précisément les informations dont elle est détentrice, ainsi participer à ce que l’expert soit le mieux informé possible, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.

La partie demanderesse conservera, en l’état, la charge des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS recevable l’appel en cause de la société ALLIANZ IARD ; DÉCLARONS communes et opposables à la société ALLIANZ IARD, les opérations d’expertise ordonnées en date du 31 juillet 2024 (RG n°24/00509) ayant désigné en qualité d'expert Madame [S] [Y] ;

DISONS que la présente demanderesse communiquera sans délai à la présente défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

DISONS que l’expert devra convoquer la défenderesse à toutes les opérations d’expertise ;

DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.

Le Greffière Le Juge des référés

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 10 décembre 2025, sous le numéro 25/00835.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00835. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.