Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Annecy
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01665
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 326 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT : réputé contradictoire DU : 15 janvier 2026 DOSSIER : N° RG 25/01665 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6JD / JAF AFFAIRE : [H] / [X] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Tamara DAZZI Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Madame [M] [H] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7], [Localité 8] (YOUGOSLAVIE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Anais GAMBY, avocat au barreau d’ANNECY - 102
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [X] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (YOUGOSLAVIE) de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] défaillant
DÉBATS : le 04 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026
copie exécutoire et expédition délivrées le à : Me Anais GAMBY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 25 août 2025 ;
SE DÉCLARE compétent pour connaître du principe du divorce, ainsi que des questions de régime matrimonial ;
DIT que la loi française doit s'appliquer au principe du divorce ;
DIT que la loi allemande doit s'appliquer aux questions de régime matrimonial jusqu’à l’installation des époux sur le territoire français ;
DIT que la loi française doit s'appliquer aux questions de régime matrimonial à compter de l’installation des époux sur le territoire français ;
REJETTE la demande de divorce formée par Madame [M] [H] pour altération définitive du lien conjugal ;
REJETTE en conséquence les demandes formulées au titre des conséquences du divorce ;
CONDAMNE Madame [M] [H] au paiement des dépens de l'instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le quinze janvier deux mille vingt six, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/01665.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01665. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.