Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00015
Formation
SAISIES IMMOBILIERES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 061 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Minute N° 46/25

JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

AUDIENCE D’ORIENTATION JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCÉE

du 09 octobre 2025

____________________

Rôle N° RG 25/00015 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GNNE

ENTRE

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, société coopérative immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 391 007 457, et dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses repésentans légaux ayant élu domicile chez Maître Eric DAURIAC, avocat, [Adresse 2]

Créancier poursuivant ayant pour avocat Maître Eric DAURIAC, barreau de LIMOGES.

ET

Monsieur [C] [Z] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (87) [Adresse 3] [Localité 2]

non comparant

Partie saisie

* * * * * *

Aurore JALLAGEAS, vice-présidente, siégeant en qualité de Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire, assistée de Emiline CREPIN, directrice des services de greffe lors des débats, et de Audrey LAVERGNE, greffière lors du délibéré, après débats tenus à l’audience publique du 01 septembre 2025.

Ouï en ses observations ou plaidoiries Maître Eric DAURIAC après en avoir délibéré conformément à la Loi.

Ce jour a été prononcé le jugement, par mise à disposition au greffe, dont la teneur suit.

* * * * * *

Suivant commandement du 19 mars 2025 , LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST a fait saisir au préjudice de [C] [Z] :

Sur la commune de [Localité 2] (87), un immeuble sis lieudit “[Adresse 3]”

figurant au cadastre de ladite commune sous les relations suivantes :

section BS N° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour une contenance de 11 a 40 ca, et sa voie d’accès en indivision, numéro 70,69, 68

Pour avoir paiement de la somme de 126 951,39 Euros, en principal, frais intérêts sauf mémoire, arrêtée au 11 mars 2025, réclamée en vertu de la Grosse en forme exécutoire d’un acte de prêt reçu le 25 mai 2018 par Maître [F] [K], Notaire à [Localité 3].

Le commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière de LIMOGES 1 le 17 avril 2025, volume 2025S numéro 17.

Une assignation a été délivrée au saisi le 12 juin 2025 d’avoir à prendre communication du cahier des conditions de vente déposé au Greffe du Tribunal judiciaire de LIMOGES le 13 juin 2025, comme d’assister à l’audience d’orientation du 01 septembre 2025.

A l'audience d’orientation du 01 septembre 2025

Me Eric DAURIAC demande que soit ordonnée la vente forcée du bien par adjudication judiciaire, sur le commandement de payer, et dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente.

[C] [Z] ne comparaissait pas, ni n’était représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Vu l’ordonnance N° 2011- 1895 en date du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution,

Vu le décret N° 2012 - 783 en date du 30 Mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d’exécution,

Après avoir vérifié que les conditions des articles L 311- 2, L 311- 4 et L 311-6 sont réunies,

Suivant l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, le créancier poursuivant justifie d'un titre à savoir un acte de prêt notarié en date du 25 mai 2018 revêtu de la formule exécutoire, comprenant 3 prêts notariés. Conformément aux conditions générales, il est bien justifié de la mise en demeure préalable au prononcer de la déchéance du terme pour deux d’entre eux (contrat n°10000410739 et 10000410740), envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 avril 2024, puis du prononcé de la déchéance du terme par LRAR reçue le 27 mai 2024.

Toutefois, il n’est pas justifié de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du prêt numéro 10000410741. S’agissant de ce dernier, si la déchéance du terme a néanmoins été prononcée, il n’est pour autant justifié d’aucun incident de paiement non régularisé, le premier terme de remboursement étant fixé au 10 août 2026 à la lecture du tableau d’amortissement. Dès lors, il y a lieu d’écarter ce contrat de prêt de la créance à retenir.

Sur le fondement du titre, la partie demanderesse a établi un décompte de créance arrêtée au 11 mars 2025, à hauteur de 115 152,65 €, dont il convient de retrancher le montant du contrat de prêt numéro 10000410741 de 40 000 €. Dès lors, la créance doit être retenue à la somme de 75 152,65 €, arrêtée au 11 mars 2025, outre intérêts postérieurs.

Il apparaît dès lors justifié de faire droit à la demande présentée par le créancier poursuivant et d’ordonner la vente forcée du bien visé par le commandement de payer en date du 19 mars 2025, dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente.

sur la mise à prix de : 40 000 €.

Et de dire qu’il y sera procédé à l’audience d’adjudication du 5 janvier 2026 à 14 heures 30.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant , par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,

La créance retenue du créancier poursuivant est de 75 152,65 €, arrêtée au 11 mars 2025, en principal intérêts et frais ;

Ordonne la vente forcée du bien visé par le commandement de payer en date du 19 mars 2025

et dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente déposé le 13 juin 2025 .

sur la mise à prix de : 40 000 €.

Et de dire qu’il y sera procédé à l’audience d’adjudication du

5 janvier 2026 à 14 heures 30.

Désigne, la SAS SYSLAW, commissaire de Justice à [Localité 4], ce conformément à l’article R 322- 26 du code des procédure civiles d’exécution pour assurer deux visites de l’immeuble saisi dans le mois précédent la vente et deux visites en cas de surenchère, en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique.

Dit que la décision à intervenir désignant l’huissier de justice pour assurer les visites devra être signifiée 3 jours au moins avant les visites aux occupants des lieux saisis.

Rappelle qu’à la date fixée pour l’audience d’adjudication la vente ne pourra être reportée que pour un cas de force majeure ou sur demande de la Commission de Surendettement formée en application de l’article L 722-4 du Code de la Consommation.

Dit que la notification de ladite décision se fera par voie de signification conformément aux dispositions de l’article R 311- 7 du code des procédures civiles d’exécution.

Dit que les frais de signification du présent jugement seront compris dans les frais soumis à taxe.

LE GREFFIER LEJUGE DE L’EXECUTION

Audrey LAVERGNE Aurore JALLAGEAS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/00015.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.