Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
29 octobre 2025
Numéro de rôle
23/00539
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
645 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 7]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00539 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMUF

N° MINUTE 25/00700

JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025

EN DEMANDE

[6] Contentieux [9] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 8] [Localité 3]

représentée par Mme [R] [Z], Agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [L] [C] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2]

représenté par Me Hanna ALIBHAYE, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substituée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 03 Septembre 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu la contrainte émise le 13 avril 2023 par la [6] pour le recouvrement de la somme de 448 euros, au titre des cotisations et contributions sociales employeur, et majorations, des 3ème et 4ème trimestres 2017 et 2018, et signifiée à Monsieur [L] [C] le 1er juin 2023 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 16 juin 2023 par Monsieur [L] [C] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;

Vu l'audience du 3 septembre 2025, à laquelle la caisse a sollicité la validation de la contrainte pour son montant réduit de 104 euros, en présence de Monsieur [L] [C], représenté par avocat, qui a remis un chèque de 104 euros à l’audience mais s’est opposé au paiement des frais de signification dès lors que la contrainte était fondée sur des bases erronées ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 29 octobre 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

- Sur le bien-fondé de l’opposition :

Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En l'espèce, il ressort des débats que Monsieur [L] [C] ne conteste plus la créance dans son montant actualisé par la caisse qui a reconnu la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations des 3ème et 4ème trimestre 2017, et renoncé à sa demande en paiement à ce titre.

La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant.

La seule remise d’un chèque ne valant pas en soi preuve du paiement, Monsieur [L] [C] sera condamné au paiement de la somme de 104 euros.

- Sur les frais de signification de la contrainte :

Dès lors que la contrainte n’a pas été jugée totalement infondée, ce qui est le cas en l’espèce, les frais de signification de la contrainte sont à la charge de l’opposant en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, en sus des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE Monsieur [L] [C] recevable en son opposition à contrainte ;

CONSTATE que la [5] [Localité 7] renonce à sa demande en paiement des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2017 pour un montant de 344 euros ;

CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à la [6] la somme de 104 EUROS ;

CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 octobre 2025, sous le numéro 23/00539.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00539. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.