Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 15 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/08719
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 514 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [I] [L]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurent RUBIO
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/08719 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA5GP
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le lundi 15 décembre 2025
DEMANDERESSE RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0729
DÉFENDEUR Monsieur [I] [L] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 octobre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2025 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 15 décembre 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/08719 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA5GP
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 5 avril 2023, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a temporairement mis à disposition de M. [I] [L] un logement à usage d’habitation au sein d’une résidence sociale située [Adresse 2], pour une redevance mensuelle de 604,38 euros, pour une durée d’un mois renouvelable, la durée totale d’occupation ne pouvant pas excéder deux ans.
Se prévalant du dépassement de la durée du contrat et de l’article XIV du contrat de mise à disposition temporaire, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a remis au résident le 17 juin 2025, en main propre, un courrier lui signifiant que le contrat avait pris fin le 6 avril 2025 et qu’il devait quitter les lieux dans le délai de 3 mois à compter de la remise du courrier.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a fait assigner M. [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater la résiliation du contrat de mise à disposition,ordonner l'expulsion de M. [I] [L] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin,condamner M. [I] [L] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance actuelle,condamner M. [I] [L] aux entiers dépens. A l'audience du 16 octobre 2025, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien qu'assigné valablement à étude, M. [I] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [I] [L] est soumis à la législation des foyers logement résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement foyer, en application des articles [4]-2 et R.633-3 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré sous réserve d'un délai de préavis de trois mois -La résiliation du contrat est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception..
En l'espèce, le contrat conclu le 5 avril 2023 contient un article XIV stipulant que le contrat est résilié dans le cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré, sous réserve d’un préavis de trois mois.
L’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, par courrier remis en main propre contre décharge le 17 juin 2025, a notifié à Monsieur [I] [L] que le terme du contrat était fixé au 6 avril 2025 et qu’en conséquence il occupait le logement sans remplir les conditions d’admission et devait le quitter à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la remise du courrier, soit le 17 septembre 2025.
Il sera ainsi constaté la résiliation du bail au 17 septembre 2025.
M. [I] [L] étant sans droit ni titre depuis le 18 septembre 2025, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de mise à disposition constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
M. [I] [L] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation se substituant à la redevance à compter du 18 septembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat s'était poursuivi, outre les charges.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat de mise à disposition conclu le 5 avril 2023 entre l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT et M. [I] [L] concernant un logement situé [Adresse 2] a pris fin le 17 septembre 2025 par l’effet du congé délivré le 17 juin 2025,
ORDONNE en conséquence à M. [I] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [I] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M. [I] [L] à verser à l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance telle qu'elle aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 18 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
CONDAMNE M. [I] [L] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1224Code civil
- Article L. 632-1Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 633-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-2Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 décembre 2025, sous le numéro 25/08719.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08719. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.