Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01151
- Formation
- JAF Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 720 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/01151 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JGYT N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
JUGEMENT RENDU LE 18 NOVEMBRE 2025
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [D], [B] [H] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Stéphanie BOURDON, avocat au barreau de Caen
Madame [T], [K] [R] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Magali BARBEAU, avocat au barreau de Caen
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 18 Septembre 2025 tenue par Nathalie HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales statuant en qualité de Juge de la mise en état assistée de Amandine PETIT, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 NOVEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats signé par Nathalie HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales assistée de Amandine PETIT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le à : - Me Stéphanie BOURDON - 107 - Me Magali BARBEAU - 100
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,
Vu le mémoire d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci par acte sous signature privée contresigné par avocats, datant de moins de six mois,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
M. [D], [B] [H] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (Sarthe),
et de
Mme [T], [K] [R] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (Sarthe),
mariés à [Localité 2] (Sarthe) le [Date mariage 1] 2007,
en application de l’article 233 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
AUTORISE Mme [T] [R] à conserver l’usage du nom marital,
DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 1er août 2024,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou les dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux, se trouvent révoqués de plein droit par le divorce,
CONSTATE l'accord des parties pour que le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] soit attribué à l’époux, à charge pour lui de régler le prêt y afférent et le véhicule BMW série 2 immatriculé [Immatriculation 2] à l’épouse,
RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté,
CONDAMNE M. [D] [H] à payer à Mme [T] [R] une prestation compensatoire de 30 000 €,
FIXE à la somme de 100 € (CENT EUROS) par mois le montant de la pension alimentaire que M. [D] [H] devra verser mensuellement à Mme [T] [R] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur : -[O] [H], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 3] (Calvados), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l'y CONDAMNE,
DIT N’Y AVOIR LIEU à l’intermédiation financière des pensions alimentaires en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil,
DIT que ladite pension est payable mensuellement et d'avance au plus tard le 5 de chaque mois entre les mains du créancier d'aliments, au-delà de la majorité de l’enfant à charge pour le créancier d'aliments d'apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (envoie d'un certificat d'inscription scolaire par exemple), que l'enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge,
DIT que cette pension sera indexée de plein droit le 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice) B (indice de base)
dans laquelle B est l'indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,
RAPPELLE que la revalorisation doit se faire à l'initiative du débiteur de la pension alimentaire,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l'un ou plusieurs voies civiles d'exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que M. [D] [H] réglera les frais de sport, mutuelle et cantine exposés pour l’enfant [O] ; en tant que de besoin, l’y CONDAMNE,
ORDONNE un partage par moitié entre les parents de l’ensemble des autres frais afférents à l’enfant [O] ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE,
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement relatives à l’enfant,
CONDAMNE M. [D] [H] et Mme [T] [R] aux dépens qui seront partagés entre eux par moitié,
DIT que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Amandine PETIT Nathalie HÉRIN
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d'amende voire d'emprisonnement (Article 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d'hébergement concernant des enfants mineurs.
NOTICE D’INFORMATION pension alimentaire - contribution aux charges du mariage prestation compensatoire sous forme de rente viagère - subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ; - le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ; - le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ; - les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire - Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation). - Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives. - Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile. - Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile). - L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 233Code civil
- Article L. 581-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 581-10Code de la sécurité sociale
- Article R. 581-9Code de la sécurité sociale
- Article 1070Code de procédure civile
- Article 1137Code de procédure civile
- Article 675Code de procédure civile
- Article 227-4Code pénal
- Article 227-6Code pénal
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/01151.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.