Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
25/03390
Formation
Jaf cabinet 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
304 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de Minute :

N° RG 25/03390 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3KG

COUR D’APPEL DE [Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales Jaf cabinet 4

JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025

Rendu au nom du peuple français par : Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Me Isabelle GRENIER-DUCHENE a déposé son dossier le 17/10/2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.

DEMANDERESSE

Madame [L] [O] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (69) de nationalité Française demeurant [Adresse 3]

représentée par Me GRENIER DUCHENE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [S] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne demeurant dernier domicile connu : [Adresse 3]

non représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE être compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires avec application de la loi française;

DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [L] [O] ;

RAPPELLE qu'une ordonnance d'orientation et de mesures provisoires est intervenue, entre les parties, le 30 octobre 2024 ;

REJETTE au fond la demande en divorce de madame [L] [O] ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;

DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé.

La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/03390.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.