Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00676
Formation
Chambre 6 - Référés Pdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 923 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CG/MLP

Jugement N° du 14 OCTOBRE 2025

Chambre 6

N° RG 25/00676 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFPH du rôle général

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRETE [Adresse 1]

c/

[P] [L]

Me Marie-françoise VILLATEL

Copie électronique :

- Me Marie-françoise VILLATEL

Copies :

- Mme [P] [L] (ccc) - Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT

rendu le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

- Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRETE [Adresse 1] sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIER GERGOVIA [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

- Madame [P] [L] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]

non comparante, ni représentée

Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [P] [L] est propriétaire de plusieurs lots au sein de la Résidence « [Adresse 1] » située [Adresse 2]. Le syndicat des copropriétaires a constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par madame [L] aux échéances convenues, ce malgré la mise en demeure avec accusé de réception qui lui a été adressée le 28 juillet 2022. Par jugement en date du 13 décembre 2022, la Présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond a notamment : condamné madame [P] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 1] » située [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, la somme de 3.650,93 € au titre des charges impayées selon décompte au 10 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2022 pour la somme de 3.001,48 € et à compter de la présente décision pour le surplus,condamné madame [P] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 1] » située [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, la somme de 1.768,35 € au titre des provisions sur charges à échoir et des fonds de travaux obligatoires,rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 1] » située [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA,condamné madame [P] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 1] » située [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires a de nouveau constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par madame [L] aux échéances convenues, ce malgré la mise en demeure avec accusé de réception qui lui a été adressée le 03 juin 2025. Dans ce contexte, par acte en date du 17 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 1] » située [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, a assigné madame [P] [L] aux fins suivantes : constater la déchéance du terme des provisions à échoir résultant du budget prévisionnel de gestion courante 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 (question n° 5), adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 04 mars 2025,condamner à titre provisionnel Madame [P] [L] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme totale de 11 805,41 € correspondant aux charges impayées arrêtées au 23 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer par courrier recommande avec accuse de réception qui lui a été adressée le 03 juin 2025 par Maitre [Z],condamner pareillement à titre provisionnel, Madame [P] [L] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], compte-tenu de la déchéance du terme, la somme globale de 715,27 € représentant les provisions sur charges d’octobre 2025 et de travaux, ce en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,condamner à titre provisionnel Madame [P] [L] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,condamner Madame [P] [L] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,dire que les frais et dépens seront à la charge de Madame [P] [L],dire qu’a défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre I996, devront être supportées par la défenderesse en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 16 septembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus. Le demandeur a repris le contenu de son assignation. Madame [P] [L], régulièrement assignée, n’a pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient à titre liminaire de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1/ Sur la demande en paiement des charges L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget provisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, la provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.

Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire. La mise en œuvre de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 suppose qu’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 soit demeurée impayée passé un délai de trente jours après mise en demeure (Cass. Civ. 3ème, 9 mars 2022, n°21-12.988). Le mécanisme institué à l’article 19-2 ne trouve pas à s’appliquer aux appels de fonds postérieurs à la mise en demeure. Le copropriétaire ne peut donc être condamné ni à la déchéance du terme, ni à payer des sommes devenues exigibles après la mise en demeure lorsqu’il démontre avoir procédé au paiement de tous les appels de provision de charges visés dans cette dernière. La mise en demeure visée à l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d'irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de ce texte (Cass., avis, 12 déc. 2024, n°24-70.007). Après avoir constaté le vote du budget par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles, le jugement étant assortie de l’exécution provisoire de plein droit en application du nouvel article 481-1 du code de procédure civile. À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment : une convocation par LRAR à l’AG des copropriétaires du 02 mars 2023 par LRAR du 30 janvier 2023 + ARun procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 02 mars 2023 + ARune convocation par LRAR à l’AG des copropriétaires du 29 février 2024 par LRAR du 23 janvier 2024 + ARun procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 février 2024une convocation par LRAR à l’AG des copropriétaires du 04 mars 2025 par LRAR du 07 février 2025 + ARun procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 04 mars 2025 + AR signéune convocation par LRAR à l’AGE des copropriétaires du 21 mai 2025 par LRAR du 18 avril 2025 + AR signéun procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 mai 2025 + AR signéune mise en demeure de payer par LRAR du syndic à Mme [L] en date du 27 janvier 2025un relevé de compte copropriétaire arrêté au 02 juin 2025un courrier recommandé avec AR de Me [Z] à Mme [L] du 03 juin 2025 + AR non réclaméun relevé de compte copropriétaire arrêté au 23 juin 2025un appel de fonds provisions trimestrielles période du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025 et appel de fonds de travaux période du 04 mars 2025 au 30 septembre 2025une facture de Me [Z] à IMMOBILIER GERGOVIA du 02 juin 2025 pour mise en demeure de payer à Mme [L]. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande le paiement des charges et cotisations au fonds de travaux appelées sur la période du 02 mars 2023 au 1er juillet 2025 pour un montant total de 11 805,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 juin 2025. Sur le relevé de compte produit par le demandeur, il figure à la date du 02 mars 2023 une ligne qui correspond à un report de solde de charges d’un montant de 1785 euros, pour la période indiquée du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. Or, madame [P] [L] a déjà fait l’objet d’une condamnation pour des sommes dues au titre de charges impayées arrêtées au 10 octobre 2022, par jugement en date du 13 décembre 2022. Il s’ensuit que madame [L] ne peut faire l’objet d’une nouvelle condamnation pour des sommes ayant déjà fait l’objet d’un jugement qui revêt l’autorité de la chose jugée. En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter le demandeur à formuler ses observations sur ce point et à produire un relevé de compte purgé des sommes pour lesquelles une condamnation a déjà été prononcée à l’encontre de madame [L]. Toutes les demandes ainsi que les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, ORDONNE LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS, INVITE le demandeur à formuler ses observations sur les sommes réclamées et à produire un relevé de compte purgé des sommes pour lesquelles une condamnation a déjà été prononcée à l’encontre de madame [P] [L] par jugement en date du 13 décembre 2022 revêtant l’autorité de la chose jugée, RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 2 décembre 2025 à 10 h 30 en salle A du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, DIT que la notification de la présente décision par greffe vaudra convocation à l’audience, RÉSERVE toutes les demandes, ainsi que les dépens. La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 25/00676.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00676. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.