Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00437
- Formation
- TPX DE GONESSE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 884 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00437 N° Portalis : DB3U-W-B7J-OW6O
MINUTE N° :
[V] [O], [N] [W] c/ [P] [H], [F] [U]
Copie certifiée conforme le :
au : Dossier
Copie exécutoire délivrée le :
à :Maître Avner DOUKHAN,
COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 2] [Localité 7]
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Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, lors des débats, et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LES DEMANDEUR(S) :
Monsieur [V] [O] [Adresse 1] [Localité 5]
Madame [N] [W] [Adresse 1] [Localité 5]
Non-comparantst, représentés par Maître Avner DOUKHAN, avocat au barreau de Paris
ET
Madame [P] [H] [Adresse 3] [Localité 6]
Non-comparante, ni représentée
Monsieur [F] [U] [Adresse 3] [Localité 6]
Non-comparant, ni représenté
DÉFENDEURS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 1er janvier 2019, M. [V] [O] et Mme [N] [W] ont donné à bail à Mme [P] [H] et M. [F] [U] une maison située [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel charges comprises de 1 300 €. Le bail contient une clause résolutoire en cas de défaut de paiement du loyer et des charges. Les loyers n’ayant plus été réglés régulièrement, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires le 18 juin 2025, portant sur une dette de 14 448 €, outre frais. Ce commandement a été signifié à étude. La CCAPEX a été saisie par voie électronique le 4 septembre 2025, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Le délai de deux mois impartis pour apurer les sommes dues a expiré sans régularisation. À l’audience du 17 novembre 2025, les demandeurs étaient représentés par avocat, lequel s’est référé à l’assignation, a indiqué que la dette était désormais de 20 948 €, terme de novembre 2025 inclus, et a sollicité l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion, l’indemnité d’occupation, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du CPC. Les défendeurs n’étaient ni présents ni représentés. Aucune écriture n’a été produite. L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS 1. Sur l’acquisition de la clause résolutoire Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire produit effet de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement demeuré infructueux. En l’espèce un commandement visant la clause résolutoire a été délivré le 18 juin 2025, la CCAPEX a été saisie, le délai légal est expiré sans paiement, la dette locative a atteint 20 948 € au 15 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus. La clause résolutoire est donc acquise de plein droit. 2. Sur l’expulsion L’acquisition de la clause résolutoire rend les locataires occupants sans droit ni titre. Il y a lieu d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Le sort des meubles sera réglé selon les articles L. 433-1 et suivants du même code. 3. Sur la dette locative Mme [H] et M. [U] seront condamnés à payer aux bailleurs la somme de 20 948 € au titre du solde des loyers et charges arrêté au 15 novembre 2025, terme de novembre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 pour les sommes visées dans le commandement, et à compter du présent jugement pour le surplus.
4. Sur l’indemnité d’occupation À compter de l’acquisition de la clause résolutoire, les défendeurs sont redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer charges comprises, soit 1 300 € par mois, jusqu’à libération totale des lieux. 5. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Compte tenu de la représentation par avocat, des démarches engagées, de l’absence de toute contestation, il est équitable d’allouer aux bailleurs la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC. 6. Sur les dépens Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens de l’instance, incluant les frais du commandement de payer et les frais de signification.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et premier ressort ; CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; ORDONNE l’expulsion de Mme [P] [H], de M. [F] [U], et de tout occupant de leur chef, du logement sis [Adresse 4], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ; DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du CPCE; CONDAMNE solidairement Mme [H] et M. [U] à payer à M. [O] et Mme [W] 20 948 € au titre du solde des loyers et charges arrêté au 15 novembre 2025, 1 300 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la restitution totale des lieux ; CONDAMNE solidairement Mme [H] et M. [U] à payer aux demandeurs la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC ; CONDAMNE solidairement les défendeurs aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/00437.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.