Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
24/03205
Formation
Ch1.2 JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
663 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PREMIÈRE CHAMBRE Ch1.2 JAF

N° RG 24/03205 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L3NW

MINUTE N° :

Affaire :

[R] c/ [T]

DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [H], [S] [R] épouse [T], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE

D'UNE PART

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [Z], [O], [Y] [T], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (38), demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE

D'AUTRE PART

Ch1.[Immatriculation 5] JANVIER 2026 N° RG 24/03205 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L3NW

À l’audience non publique du 14 Octobre 2025, Aurélie FINE, Juge, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 13 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles l'exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;

Vu l'assignation délivrée le 13 juin 2024 à l'initiative de Madame [H] [R] ;

Vu les moyens et demandes formulés par Madame [H] [R] aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 avril 2025 ;

Vu les moyens et demandes formulés par Monsieur [Z] [T] aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 décembre 2024 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 octobre 2025 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

Vu l'assignation du 13 juin 2024 ;

PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :

[Z], [O], [Y] [T], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] (Isère), et [H], [S] [R], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (Isère) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 1999, par-devant l'Officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (Isère), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance des époux ;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES AU DIVORCE

RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 23 mai 2023 ;

DONNE ACTE, en application des dispositions de l'article 252 du Code Civil, à Monsieur [Z] [T] et Madame [H] [R] de leur proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;

DIT N'Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT que [H] [R] conservera l'usage de son nom marital en suite du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

DIT que Monsieur [Z] [T] et Madame [H] [R] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;

DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.

Ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la juridiction le treize janvier deux mille vingt-six, les parties en ayant été avisées conformément a l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES présent lors du prononcé,

Sabine BOFILL Aurélie FINE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 24/03205.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.