Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
24/03728
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 164 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 24/03728 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2B5A

Jugement du 20/11/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

[Y] [O] C/ L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

Le :

Copie exécutoire délivrée à Me MENUT (T.1993)

Expédition délivrée à : Me VERRIER (T.1135) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt novembre deux mil vingt cinq,

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [O], demeurant 3 Chemin du Grand Bois - 69120 VAULX-EN-VELIN

représenté par Me Charlie MENUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1993

d’une part,

DEFENDEUR

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis 6 rue Louise Weiss - 75013 PARIS

représenté par Me Karen-Maud VERRIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1135

Cité à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 14/01/2025 Date de la mise en délibéré : 16/06/2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

  EXPOSE DU LITIGE Par acte du 24/04/2024, Monsieur [Y] [O] a assigné l’agent judiciaire de l’État aux fins de le voir condamner, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement de la somme de 6 600 € au titre du prejudice moral et de celle de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l’exécution provisoire. A l’appui de sa demande, Monsieur [Y] [O] expose qu’il a saisi le conseil des prud'hommes de LYON le 17/05/2016. Il fait surtout valoir un retard de traitement qu'il estime à 33 mois et en conséquence que la durée de la procédure est excessive et constitue un déni de justice de nature à engager la responsabilité de l’État. Dans ses dernières écritures soutenues à l’audience en date du 16 juin 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande de limiter l’indemnisation du requérant à de plus justes proportions tout comme les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont maintenu leurs demandes lors de l'audience en date du 16 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. Il est admis par la jurisprudence qu'un délai de 12 mois entre la saisine et l'audience de jugement est un délai raisonnable, il convient donc de retrancher ce délai du délai total de retard. En l’espèce, la saisine initiale du Conseil des Prud’hommes date du 31 mars 2016 et l'audience de conciliation s'est tenue le 17 mai 2016. Aucun retard de traitement ne peut être déploré à ce titre. L'audience fixée au 13 décembre 2016 ne permet pas non plus de retenir un délai excessif en raison d’un renvoi opéré et des vacations judiciaires estivales. L’audience de plaidoiries fixée au 20 juin 2017 et le délibéré fixé au 20 février 2018 permettra de retenir un retard de 3 mois. S'agissant de l'appel interjeté le 15 mars 2018, il apparaît qu’un sursis à statuer a été ordonné dans l’attente d’un pourvoi en cassation et que l’affaire réinscrite le 31 décembre 2019 a donné lieu à délibéré au 7 décembre 2021. Le sursis à statuer et la radiation de l’affaire ne peuvent être comptabilisés et le délai postérieur apparaît déraisonnable à hauteur de 11 mois compte tenu de la crise sanitaire et des vacations. Le délai excessif de 14 mois sera ainsi retenu. Le tribunal estime en conséquence que la responsabilité de l’Etat est engagée pour déni de justice en raison d’un délai anormalement long de la procédure. Ainsi, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. Mais l’indemnité allouée en réparation du préjudice moral ne saurait excéder celui que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement ; le préjudice moral de Monsieur [Y] [O] sera en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme 1800 euros au titre du préjudice moral. Il est équitable d’allouer à Monsieur [Y] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire de la proximité et de la protection, statuant publiquement par décision contradictoire, prise en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 1800 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette les plus amples demandes, Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens,  Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le Greffier                        Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24/03728.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03728. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.