Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
23/00787
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
604 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 13 Janvier 2026

N° RG 23/00787 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YMY2

N° Minute : 26/00141

AFFAIRE

S.A.S. [6]

C/

[11]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 2]

Non comparante et non représentée

DEFENDERESSE

[11] Département des contentieux amiables et judiciaires [Adresse 9] [Localité 3]

Représentée par M. [R] [D], muni d'un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 4 avril 2023, la SAS [7] (ci-après [8]) a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d'une contestation d'un refus partiel, par l'[10], de lui accorder une remise sur les majorations et pénalités dues au titre d'un retard dans le règlement de certaines cotisations sociales.

Le dossier a été orienté en conciliation, mesure qui n'a pu aboutir, en l'absence de comparution de la société [8].

A l'audience du 19 novembre 2025, la société [8] n'était ni présente, ni représentée.

L'[10] a indiqué que sa créance avait été soldée et qu'elle se désistait de sa demande.

Sur autorisation du président d'audience, elle a produit pendant le cours du délibéré une capture d'écran du compte de la société [8] établissant que celle-ci n'était plus débitrice d'aucune somme.

L'URSSAF a réitéré à cette occasion son intention de se désister.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, "Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure."

Les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile sont communes à toutes les juridictions.

En l'espèce, la société [8] n'a pas comparu à l'audience du 19 novembre 2025, tout comme elle n'avait pas comparu devant le conciliateur de justice.

Elle n'a fourni aucun motif légitime à la juridiction pour justifier de sa non-comparution.

L'URSSAF n'étant pas demandeur à l'instance, elle ne peut se désister, au sens du code de procédure civile, d'autant plus qu'elle n'avait présenté aucune demande reconventionnelle.

Tout au plus sera-t-il relevé que, selon les termes de l'URSSAF tant à l'audience que dans sa note en délibéré, la société [8] est à jour de ses cotisations sociales et qu'elle n'est donc plus débitrice.

Il résulte de tout ceci qu'il y a lieu de déclarer la requête de cette dernière caduque.

La société [8] conservera la charge des éventuels dépens de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

DECLARE CADUQUE la requête présentée par la SAS Société [4] le 4 avril 2023 ;

RAPPELLE que la partie demanderesse peut solliciter le relevé de cette caducité auprès de la juridiction, dans les 15 jours de la notification de la présente décision ;

LAISSE à la charge de la SAS [7] les éventuels dépens de l'instance.

Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 23/00787.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00787. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.