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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
25/02386
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
851 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/02386 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3ECZ

N° de minute :

S.C.I. MERMOURST, S.A.S.U HAR

c/

Société ACE Architectes, Société SOVIDES

DEMANDERESSES

S.C.I. MERMOURST [Adresse 1] [Localité 9]

S.A.S.U. HAR [Adresse 1] [Localité 9]

toutes deux représentées par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L107

DEFENDERESSES

S.A.S. ACE Architectes [Adresse 3] [Localité 11]

non comparante

S.A.S. SOVIDES [Adresse 7] [Localité 10]

représentée par Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 129

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Amélie DRZAZGA, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 octobre 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes séparés des 27, 28 et 29 mars 2024, la société HAR a assigné en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 4], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], Monsieur [U] [N] et la société 2T2F ARCHITECTES pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 808 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire.

L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/00900.

Selon l’ordonnance du 02 juillet 2025, le président du Tribunal de céans statuant en référé, a désigné Monsieur [R] [K] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 12 Mai 2025, les sociétés S.C.I. MERMOURST et S.A.S.U. HAR demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. ACE Architectes et à la S.A.S. SOVIDES.

A l’audience du 20 Octobre 2025, les sociétés demanderesses ont maintenu le terme de leur assignation.

La S.A.S. SOVIDES, représentée par son conseil a formulé ses protestations et réserves d’usage.

Régulièrement assignée, la S.A.S. ACE Architectes n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon note en date du 05 octobre 2025.

Les sociétés S.C.I. MERMOURST et S.A.S.U. HAR justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. ACE Architectes et à la S.A.S. SOVIDES, les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

Déclarons communes à la S.A.S. ACE Architectes et à la S.A.S. SOVIDES, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 02 juillet 2025 enregistrée sous le RG n° 24/00900, ayant désigné Monsieur [R] [K] en qualité d’expert ;

Disons que les sociétés S.C.I. MERMOURST et S.A.S.U. HAR, communiqueront sans délai à la S.A.S. ACE Architectes et à la S.A.S. SOVIDES, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer la S.A.S. ACE Architectes et la S.A.S. SOVIDES, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;

Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les sociétés S.C.I. MERMOURST et S.A.S.U. HAR entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation par les sociétés S.C.I. MERMOURST et S.A.S.U. HAR, de la somme leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. ACE Architectes et à la S.A.S. SOVIDES, sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 12], le 24 novembre 2025.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier

LE PRÉSIDENT

Amélie DRZAZGA, Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/02386.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.