Demande de remise de documents
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/55283
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 502 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
■
N° RG 25/55283 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAMSP
N° : 10
Assignation du : 01 Août 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 novembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], pris en la personne de la SELARL [9] agissant par Maître [K] [E], ès qualité d’administrateur provisoire du syndicat en vertu d’une ordonnance de la vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Paris en date du 29 avril 2025 [Adresse 1] [Localité 8]
représenté par Maître Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS - #G0750
DEFENDEUR
Monsieur [I] [G] [Adresse 4] [Localité 8]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 24 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son administrateur provisoire, Madame [E], a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire Monsieur [I] [G] afin que ce dernier soit condamné à leur communiquer l'ensemble des pièces relatives à la copropriété, dès lors qu'il exerçait antérieurement les fonctions de syndic dit bénévole.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires maintient et soutient oralement l'ensemble de ses demandes et sollicite du juge des référés de : - ordonner à Monsieur [I] [G], sous astreinte de 150 euros par jour à compter de l'ordonnance et jusqu'au jour de leur remise, de remettre à Madame [E], ès qualités, l'intégralité des documents tels que décrits à l'article 18-2 de la loi de 1965 et notamment : - la situation de trésorerie, - les références des comptes bancaires du syndicat, - les coordonnées de la banque, - l'ensemble des documents et archives du syndicat, - l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable, - les archives du syndicat, - l'état des comptes des copropriétaires, - l'état des comptes du syndicat, après apurement et clôture, - se réserver la faculté de liquider l'astreinte, - condamner Monsieur [I] [G] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'avant-dernier du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts."
L'article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l'article 33-1 du même décret dispose qu'en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif de ces pièces.
Il est enfin constant que les dispositions de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont destinées qu'à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l'ancien et n'ont pas pour objet de contraindre ce dernier à remettre des documents qui ne sont pas en sa possession, peu important qu'il soit tenu de les conserver.
En l'espèce, à la suite de la démission à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 31 mars 2025 de Monsieur [I] [G] aux fonctions de syndic bénévole, par ordonnance en date du 29 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de PARIS a désigné Madame [K] [E] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété du [Adresse 5] à PARIS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mai 2025, Madame [E], ès qualités, a adressé une mise en demeure à Monsieur [G] de lui transmettre l'ensemble des pièces en sa possession relative à la copropriété précitée.
A ce jour, il semble qu'aucune réponse n'ait été apportée par Monsieur [G] à ce courrier, ni-même aux relances par divers courriels qui lui ont été également adressés par Madame [E], ès qualités.
En outre, il sera relevé qu'il n'est justifié que Monsieur [G] n'a exercé les fonctions de syndic bénévole que depuis l'année 2024.
Dans ces conditions, ce dernier sera condamné à procéder à la transmission des pièces utiles à la gestion de la copropriété qu'à compter de cette date et dans les termes du dispositif de l'ordonnance.
Toute demande plus ample sera, à ce stade, rejetée et notamment celle de se voir communiquer sous forme dématérialisée et en version imprimable toutes les pièces visées à l'avant-dernier alinéa de l'article 18-I de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que Monsieur [G] n'exerçait pas les fonctions de syndic en qualité de professionnel.
En outre, afin d'assurer la bonne exécution de la présente ordonnance, cette communication de pièces sera assortie d'une astreinte qui sera fixée dans les termes du dispositif de l'ordonnance.
Enfin, il n'y a pas lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte et de suppléer alors à son juge naturel.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] sera condamné aux dépens.
Partie tenue aux dépens, Monsieur [G] sera condamné à payer la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamnons Monsieur [I] [G] à transmettre à Madame [K] [E], ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé aux [Adresse 2] à [Localité 10] : - le règlement de copropriété, - le registre des procès-verbaux des assemblées générales pour les années 2024 et 2025, - les notifications des procès-verbaux des assemblées générales pour les années 2024 et 2025, - la liste des tantièmes par clé de répartition et par lot de copropriété, - la prime d'assurance pour les années 2024 à 2025, - les appels de fonds (charges de copropriété et fonds travaux) des copropriétaires eu égard à leur répartition en fonction de leurs tantièmes de copropriété pour les années 2024 et 2025 et pour cette dernière année jusqu'au 31 mars 2025, - le RIB de l'immeuble, - l'état de la trésorerie du compte courant du syndicat des copropriétaires pour les années 2024 et 2025 et pour cette dernière année jusqu'au 31 mars 2025, - l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat des copropriétaires après apurement et clôture, - les factures réglées par le syndicat des copropriétaires pour les années 2024 jusqu'au 31 mars 2025, - les budgets votés pour les années 2024, 2025 et 2026 le cas échéant, - les grands livres et balances pour les exercices 2024 et 2025 et pour cette dernière année jusqu'au 31 mars 2025, - les contrats d'entretien et de fournisseurs pour les exercices 2024 et 2025 et pour cette dernière année jusqu'au 31 mars 2025 et pour cette même période, le carnet d'entretien de l'immeuble, - les avis d'échéances, quittances et dossiers de sinistres pour les exercices 2024 et 2025 et pour cette dernière année jusqu'au 31 mars 2025, - les archives pour les exercices 2024 et 2025 et pour cette dernière année jusqu'au 31 mars 2025, - les procédures contentieuses et les litiges en cours pour les exercices 2024 et 2025 et pour cette dernière année jusqu'au 31 mars 2025,
Rejetons le surplus des demandes de la partie demanderesse,
Condamnons Monsieur [I] [G] aux dépens,
Condamnons Monsieur [I] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé aux [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son administrateur provisoire, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que l'ordonnance est assortie, de droit, de l'exécution provisoire.
Fait à [Localité 10] le 26 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 novembre 2025, sous le numéro 25/55283.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/55283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.