Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00700
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
658 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Le : Copie conforme délivrée à : SELARL [5] et Me [S]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/00700 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67HP

N° MINUTE : 4/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 27 novembre 2025

DEMANDERESSE [4] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #P0500

DÉFENDEUR Maître [Z] [S] demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 septembre 2025 Délibéré initial au 13 novembre 2025, prorogé au 27 novembre 2025

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 27 novembre 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/00700 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67HP

Monsieur [Z] [S] a formé opposition au titre exécutoire relatif aux cotisations 2019 du 24 juin 2024, signifiée le 15 janvier 2025, par courrier reçu au tribunal le 29 janvier 2025.

Il a fait valoir que le mode de calcul de la [6] n’est pas objectif au sens de l’article 1343-2 du Code civil. Il a souhaité voir exiger que la [6] reconsidère les sommes qui lui sont réclamées après un nouveau calcul objectif. Il a revendiqué le débouté de la [6] de toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code civil.

En réplique, LA [3] a souhaité voir : A titre principal : - juger irrecevable, car non motivée, l’opposition formée par Maître [S] à l’encontre du titre exécutoire relatif aux cotisations 2019 du 24 juin 2024, signifié le 15 janvier 2025 ; À titre subsidiaire : - juger mal fondée l’opposition formée par Maître [S] à l’encontre du titre exécutoire relatif aux cotisations 2019 du 24 juin 2024, signifié le 15 janvier 2025, - débouter Maître [S] de l’ensemble de ses demandes, - condamner Maître [S] à payer à la [6] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures visées et débattues à l’audience.

Vu les explications orales.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

In limine litis, il y a lieu de rejeter les conclusions de Maître [S] non communiquées à LA [3], ce, au mépris du principe du contradictoire.

Il résulte des dispositions de l’article R652- 25 du code de la sécurité sociale que dans un délai de 15 jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du siège de LA [3]. L’opposition est motivée

En l’espèce, il appert que Maître [S] n’a aucunement motivé l’opposition qu’il a formée à l’encontre du titre exécutoire relatif aux cotisations 2019 du 24 juin 2024, signifié le 15 janvier 2025 laquelle doit ainsi être jugée comme étant irrecevable.

Toutes demandes autres, plus amples ou contraires, doivent être rejetées.

Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par Maître [S].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort :

Juge irrecevable l’opposition , non motivée formée par Maître [S] à l’encontre du titre exécutoire relatif aux cotisations 2019 du 24 juin 2024, signifié le 15 janvier 2025 ;

Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;

Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties ;

Condamne Maître [S] aux entiers dépens ;

Rappelle que l’exécution provisoire recevra normalement application.

Ainsi jugé, le 27 novembre 2025.

La Greffière, Le Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/00700.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00700. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.