Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/02656
- Formation
- JAF Cab 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 575 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 2025/6758 JUGEMENT : contradictoire DU : 18 Novembre 2025 DOSSIER : N° RG 24/02656 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S7WL / JAF Cab 5 AFFAIRE : [P] / [C] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Juillet 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [X] [P] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/009043 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
ayant pour avocat Maître Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [C] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 11] [Adresse 6]
ayant pour avocat Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 12 juin 2024, CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de : Madame [X] [P], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (54), et de Monsieur [H] [C], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7] (Maroc), Mariés le [Date mariage 3] 2009 par devant l'officier d'Etat civil de la commune de [Localité 12] (31),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 10] ; FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 12 juin 2024 ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; AUTORISE Madame [X] [P] à conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ; DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ; CONDAMNE chaque partie les parties à supporter les dépens par elle engagés.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 24/02656.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02656. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.