Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
15 juillet 2025
Numéro de rôle
25/02311
Formation
Chambre 1 Cabinet 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
753 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

GB/CT

Jugement N° du 15 JUILLET 2025

AFFAIRE N° : N° RG 25/02311 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDWM / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL

[W] [N] [B] [Z]

Contre :

MAIF

Grosse : le

la SELARL POLE AVOCATS la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies électroniques :

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Copie dossier

la SELARL POLE AVOCATS la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Monsieur [W] [N] [Adresse 4] [Localité 2]

Madame [B] [Z] [Adresse 4] [Localité 2]

Représentés par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEURS

ET :

MAIF [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DÉFENDERESSE

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,

assistée lors du délibéré de madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.

Dans l’affaire opposant M. [N] et Mme [Z] d’une part, et la société MAIF d’autre part, enregistrée sous le numéro RG 25/1204, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, par jugement du 12 juin 2025, entre autres dispositions, condamné la société d’assurances mutuelles MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France MAIF à payer, en derniers ou quittances, à M. [G] [N] et Mme [B] [Z] la somme de 403 375,38 euros, payable dans les 15 jours suivant justification de la remise en état et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement. Par requête en rectification d’erreur matérielle enregistrée le 19 juin 2025, M. [N] et Mme [Z] affirme que l’indemnité qualifiée d’immédiate s’élève à 348 904,02 euros et non 54 471,36 euros comme mentionné dans le jugement et que cette indemnité immédiate doit porter intérêt au taux légal à compter du 4 octobre 2023 jusqu’au 20 mai 2024, puis compte tenu des provisions versée par la MAIF, que les intérêts au taux légal doivent courir sur la somme de 296 464,39 euros du 21 mai 2024 au 5 mars 2025 puis à compter du 6 mars 2025 jusqu’à la date du jugement sur la somme de 239 663,17 euros. Ils font valoir que le tribunal, dans ses motifs, a relevé que le contrat d’assurance prévoit que l’indemnité immédiate correspond à l’indemnité due déduction faite de la vétusté dans la limite de la valeur vénale du bien, que l’indemnité immédiate correspond donc à la soustraction entre l’indemnité totale et la vétusté retenue soit une somme de 348 904,02 euros et non le montant de la vétusté. Ils ajoutent qu’ils ne peuvent pas financer avec leurs propres deniers les travaux de reprise en sous œuvre avec les provisions accordées, ceux-ci s’élevant à la somme de 154 391,46 euros tandis qu’ils ont reçu à titre provisionnel une somme de 112 663,23 euros et que selon l’analyse du juge, le contrat d’assurance ne prévoit pas le paiement par les clients du premier centime d’euros des travaux de reprise en sous œuvre ni paiement du premier centime d’euros des travaux de second œuvre mais uniquement le remboursement de la vétusté. Par courrier du 2 juillet 2025 transmis par RPVA, la MAIF fait observer qu’il n’y a pas lieu à rectification d’erreur matérielle, la demande de rectification formée par M. [N] et Mme [Z] tendant, selon elle, à modifier leurs droits.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 462, alinéa 1, du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande. Une rectification d'erreur matérielle répare les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement et ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée En l’espèce, aucune erreur matérielle n’entache le montant de l’indemnité immédiate fixée par le tribunal qui, appliquant le contrat d’assurance liant les parties, a jugé que celle-ci, correspondant contractuellement à l’indemnité due déduction faite de la vétusté « dans la limite de la valeur vénale », devait être fixée à la somme de 54 471,36 euros. En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à rectification d’erreur matérielle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, DIT n’y avoir lieu à rectification d’erreur matérielle, CONDAMNE M. [N] et Mme [Z] aux dépens liés à la requête en rectification d’erreur matérielle.

Le Greffier Le Président

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 15 juillet 2025, sous le numéro 25/02311.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02311. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.