Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
26 septembre 2025
Numéro de rôle
24/00267
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
909 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL POLE SOCIAL Contentieux général de la sécurité sociale

N° Minute : 25/00182 Affaire : N° RG 24/00267 - N° Portalis DB2K-W-B7I-DDSM Code : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à [6] - Monsieur [C] [N] le :

en LS à Me Florence PICAUD le

JUGEMENT RENDU LE 26 SEPTEMBRE 2025

Dans l’affaire opposant :

PARTIE DEMANDERESSE

Organisme - [6] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Florence PICAUD, avocat au barreau de BESANCON

Et

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [C] [N] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,

Monsieur Vincent DURAND, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,

Madame Marie Françoise GAILLARDET, Assesseur titulaire représentant les salariés du régime général,

Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)

Lors du prononcé :

Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,

A l’audience publique de plaidoirie du 04 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.

Prononcé le 26 septembre 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier reçu le 9 décembre 2024, M. [C] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 6 novembre 2024 par l’[5] (ci-après l’URSSAF) et signifiée le 13 novembre 2024 pour un montant de 280 euros au titre de cotisations sociales non versées au 3ème trimestre 2023.

Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.

A cette audience, l’URSSAF demande au tribunal de : A titre principal, Juger l’opposition formée par M. [N] irrecevable pour forclusion ;Juger que l’URSSAF dispose d’un titre exécutoire ;- A titre subsidiaire, Ordonner la réouverture des débats afin de permettre à l’URSSAF de conclure au fond ;Condamner M. [N] aux frais de signification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens. En défense, M. [C] [N], régulièrement convoqué, n’a pas comparu sans motif légitime et ne s’est pas fait représenter.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’irrecevabilité du recours L’article R. 133-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale prévoit que « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ». Le point de départ du délai de forclusion de l’opposition à contrainte est la date de l’expédition par voie postale de l’opposition au tribunal judiciaire. En l’espèce, la contrainte a été émise le 6 novembre 2024 et signifiée le 13 novembre 2024 par exploit de commissaire de justice. L’opposition à contrainte formée par M. [N] a été expédiée par courrier le 6 décembre 2024, selon le cachet postal, soit au-delà du délai de 15 jours.

L’opposition à contrainte formée par M. [N] sera donc déclarée irrecevable.

La contrainte du 6 novembre 2024 n°4370000018406794740041290300 reste par conséquent valide dans tous ses aspects.

Sur les autres demandes Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [C] [N], succombant, sera condamné aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de la signification.

P A R C E S M O T I F S

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,

DECLARE que l’opposition à contrainte de M. [C] [N] expédiée au tribunal le 6 décembre 2024 est irrecevable pour cause de forclusion ;

RAPPELLE que la contrainte établie par l’URSSAF de Franche Comté le 6 novembre 2024 et portant référence n°4370000018406794740041290300 reste valide et conserve sa force exécutoire ;

CONDAMNE M. [C] [N] à payer à l’[6] la somme de 280 euros au titre de la contrainte n°4370000018406794740041290300 ;

CONDAMNE M. [C] [N] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de signification.

RAPPELLE que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 septembre 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.

LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT, S. FOISSOTTE Y. ENSAAD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 26 septembre 2025, sous le numéro 24/00267.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.